action publique, salarié, licenciement pour faute grave, délai de prescription, article 314-1 du Code pénal, abus de confiance, infraction occulte, article 8 du Code de procédure pénale, blanchiment, détournement de fonds
En l'espèce, en novembre 2011, la salariée d'une banque, passionnée de jeux d'argent, a utilisé les fonds déposés par un client auprès d'un compte bancaire en les transférant sur un compte personnel. Remboursé en janvier 2012, le client a pris la décision de ne pas porter plainte contre cette dernière, celle-ci a tout de même été licenciée. Une plainte et une enquête s'ouvriront seulement en 2022, une fois que le salarié aura de nouveau commis une infraction similaire.
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En l'espèce, la salariée a retrouvé un emploi en tant que trésorière. En décembre 2016, celle-ci a de nouveau détourné des fonds, tout en fabriquant de fausses factures afin de faire croire une régularité du mouvement financier. Une plainte a alors été déposée auprès du procureur en février 2022.
[...] Ainsi, il est tout à fait possible que le délai de prescription s'allonge à 12 ans à l'égard de l'infraction de blanchiment d'argent. Pour finir, la jurisprudence de la Cour de cassation considère que la plainte auprès du ministère public n'interrompt en aucun cas le délai de prospection. Dans les faits, il semblerait qu'il s'agisse d'une infraction de détournement de fonds puisque la salariée a détourné des fonds à l'association pour laquelle elle travaillait. Ainsi, cette infraction dispose d'un délai de prescription de 6 ans. [...]
[...] En principe, le Code pénal réprime en son article 314-1 du Code pénal le délit d'abus de confiance. Celui-ci dispose : « L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé. » Ainsi, cela permet de protéger toute personne vulnérable, susceptible de se faire abuser d'une manière ou d'une autre. Toutefois, il existe l'extinction de l'action publique. [...]
[...] Dans les faits, il semblerait que le client détourné n'ait pas porté plainte, ainsi aucune action n'a pu être engagée par le ministère public en 2011. En principe, au regard de l'article 314-1 du Code pénal, le délit d'abus de confiance se doit d'être réprimé. Il s'agit ici d'une infraction occulte en raison de sa nature, ainsi l'abus de confiance est bel et bien un élément rendant occulte l'infraction. En effet, la salariée abusant de la confiance des clients, il est compliqué d'en avoir connaissance au moment où l'infraction a été commise. [...]
[...] L'article 8 du Code de procédure pénal prévoit que le délai de prescription de l'action publique de l'infraction blanchiment est de 6 ans. En principe, il est donc impossible de poursuivre au-delà de ce délai. Toutefois, dans le cadre de l'infraction d'abus de confiance, il est considéré qu'il s'agit d'une infraction occulte. Cela signifie que l'infraction ne pouvait être découverte au jour de la commission de celle-ci. Il s'agit d'une infraction qui ne peut être connue en raison de sa nature. [...]
[...] L'article 8 du CPP prévoit que le délai de prescription de l'action publique de l'infraction de blanchiment d'argent est en principe de 6 ans. Toutefois, l'article 9-1 du CPP prévoit certaines exceptions à l'égard du délai de prescription. En effet, celui-ci dispose : « le délai de prescription de l'infraction publique, de l'infraction occulte ou dissimulée court à compter du jour où l'infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant l'exercice de l'action publique ». En outre, le texte précise : « est dissimulée l'infraction dont l'auteur accomplit toute manœuvre caractérisée tendant à empêcher la découverte ». [...]
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