Dans un premier cas pratique, une partie à un procès présente une fausse facture devant un tribunal dans le but d'obtenir un complément d'indemnisation. Finalement, il renonce à s'en prévaloir en cours de procédure ; et l'indemnisation reçue n'a pas été augmentée du montant de la fausse facture. La question est donc de savoir si ces faits sont constitutifs de l'infraction d'escroquerie visée par les articles 313-1 à 313-3 du Code pénal.
En l'espèce, l'infraction n'étant pas consommée, la responsabilité pénale de l'auteur de l'acte peut-elle être engagée pour tentative d'escroquerie ?
Dans un second cas pratique, le président-directeur général d'une société anonyme propose à ses parents, âgés, de placer 40 000 euros dans ladite société. En réalité, son unique objectif est l'utilisation de cette somme à des fins personnelles. Afin d'appuyer sa proposition, il reçoit l'aide d'un faux comptable qui persuade les parents des bénéfices qu'ils pourront tirer d'un tel placement dans une société en soi-disant plein essor.
Ces derniers finissent par verser la somme d'argent. La question est donc de savoir si ces faits sont constitutifs du délit d'escroquerie incriminé par l'article 313-1 du Code pénal.
[...] En revanche, l'on peut se demander s'il n'abuse pas de sa qualité professionnelle de directeur d'entreprise afin de recevoir de ses parents une somme d'argent. L'abus de son statut professionnel à des fins délictueuses. En effet, il propose à ses parents de placer de l'argent dans son entreprise. Ceci est un mensonge puisque son unique intention est d'utiliser cet argent à des fins personnelles. Il couvre ainsi son mensonge en utilisant le fait qu'il est directeur d'une entreprise. Il abuse ainsi de son statut professionnel dans le seul but de recevoir une somme d'argent indue. [...]
[...] En définitive, tous les éléments matériels constitutifs de l'infraction d'escroquerie sont réunis. Néanmoins, l'élément intentionnel est également requis. L'élément moral L'intention frauduleuse de l'auteur doit être prouvée. Il n'y a pas d'escroquerie si l'on trompe autrui en se trompant soi-même. En l'espèce, il est évident que l'auteur a eu la volonté d'obtenir de l'argent de ses parents en mettant en œuvre des moyens frauduleux. Il a usé de son statut professionnel, fait intervenir un tiers dans le seul but de donner crédit à son mensonge et ainsi obtenir une somme importante d'argent de la part de ses victimes. [...]
[...] Dès lors, il n'est pas coauteur au délit d'escroquerie. Au regard de l'article 121-7 du Code pénal, Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. En l'espèce, le faux comptable à aider l'auteur du fait principal à la consommation de son infraction, son aide a effectivement été déterminante dans la remise de l'argent indu par les victimes. Il est donc complice du délit d'escroquerie entrepris par l'auteur de cet acte. [...]
[...] Discussion En vertu de l'article 313-1 du Code pénal : L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opération obligation ou décharge. Le texte d'incrimination prévoit donc des conditions constitutives du délit d'escroquerie. [...]
[...] En l'espèce, il convient de déterminer si les éléments matériels constitutifs de l'escroquerie sont réunis. Les éléments matériels et moraux constitutifs du délit d'escroquerie S'agissant de l'utilisation de moyens frauduleux, le législateur vise quatre moyens frauduleux, lesquels sont l'usage d'un faux nom, l'usage d'une fausse qualité, l'abus d'une qualité vraie, et enfin les manœuvres frauduleuses. En l'espèce, l'auteur de l'acte n'a pas fait usage d'un faux nom, ni d'une fausse qualité, ni abusé de sa propre qualité. Cependant, il a produit un écrit mensonger devant un Tribunal afin d'obtenir de la part de la partie adverse une indemnisation supplémentaire. [...]
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