Cause d'irresponsabilité pénale, implication dans une infraction, articles 121 et 122 du Code pénal, Tribunal des conflits du 4 mars 1898, cause d'irresponsabilité objective, participation à la commission de l'infraction, délit de filouterie, article 313 5 du Code pénal, complicité, implication par ricochet, légitime défense, arrêt Jeufosse du Conseil d'État de 1857, nature et gravité de l'infraction, article L435 1 du Code de la sécurité intérieure
Ce document est composé de six cas pratiques en droit pénal portant sur la cause d'irresponsabilité pénale, le blanchiment d'argent, le non respect du code de la route, le non-paiement d'un service, l'agression, ou encore la légitime défense.
[...] Cela reste toutefois à l'appréciation souveraine du juge. L'implication de la secrétaire Sur la participation à la commission de l'infraction En droit, l'article 121-7 alinéa premier du Code pénal dispose que : « est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation. » La complicité doit toujours se rattacher à un fait principal punissable, c'est-à-dire puni par la loi. De plus, on est complice par aide ou assistance que pour des infractions qui sont suffisamment graves et qui sont qualifiées de crimes ou de délits. [...]
[...] Or, celle-ci ne pourra pas être retenue, car l'autorité, pour être légitime, doit être une autorité publique et non privée. Cela reste à l'appréciation in concerto du juge. Sur l'agression pour obtenir paiement du service rendu ➢ Faits : Après un refus par son client de payer sa note, le chauffeur de taxi appelle donc au téléphone son patron, un adjoint au maire chargé des transports pour lui exposer la situation. Ce dernier, fou de rage, demande au chauffeur de « récupérer l'argent par tous les moyens ». [...]
[...] Plus précisément, la réaction se proportionne au danger et l'intérêt sauvegardé doit être supérieur à l'intérêt sacrifié. Il faut également que le danger ne résulte d'aucune faute antérieure. A priori, si toutes les conditions évoquées se trouvent réunies, l'état de nécessité peut justifier n'importe quelle infraction. En l'espèce, le gérant d'une entreprise au bord de la faillite est monté dans le taxi, tout en sachant qu'il ne pourrait pas payer sa course au vu de la situation financière de l'entreprise. [...]
[...] Or, cet usage de l'arme n'apparaît ni proportionné ni nécessaire au vu de la situation. Aucun d'entre eux n'était armé et il était possible apparemment de faire cesser les violences verbalement. Par conséquent, le policier est l'auteur de l'infraction et ne pourra pas bénéficier d'une cause d'irresponsabilité pénale ayant dérogé à l'article L435-1 du Code de la sécurité intérieure relatif à l'usage proportionné de l'arme de service. La responsabilité de son collègue En principe, l'article 121-1 du Code pénal dispose que « nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ». [...]
[...] Plus précisément, la réaction se proportionne au danger et l'intérêt sauvegardé doit être supérieur à l'intérêt sacrifié. Il faut également que le danger ne résulte d'aucune faute antérieure. A priori, si toutes les conditions évoquées se trouvent réunies, l'état de nécessité peut justifier n'importe quelle infraction. En l'espèce, le non-paiement de la course par le client n'apparaît pas être un danger réel et imminent. En effet, afin de recevoir l'argent, il était tout à fait possible de recourir aux forces de l'ordre. [...]
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