Trois sociétés mettent en commun leurs moyens pour la gestion des travaux d'un chantier. Les trois gérants donnent leur pouvoir à un ingénieur, employé de la société de construction, pour diriger le chantier en gérant l'argent du chantier, ainsi que les travailleurs du chantier. Le gérant de la société de construction, approuvé par ses pairs, décide de ne pas installer de filets de protection dans les étages inférieurs, pour faire économiser de l'argent à la société. Un travailleur fait une chute qui lui provoque des blessures graves. L'ingénieur chargé de diriger le chantier était en déplacement lors de l'accident.
La loi de 1976 ajoutant l'article L263-2 du code du travail dispose que l'on retienne la responsabilité des chefs d'établissements, directeurs ou gérants qui par leur « faute personnelle » ont enfreint les dispositions relatives à l'hygiène et à la sécurité du travail. Ainsi, ils sont désignés directement responsables de ces infractions commises dans leur entreprise. La jurisprudence est allée beaucoup plus loin car la Cour de cassation a énoncé dans un arrêt du 28 février 1956 que « la responsabilité pénale du chef d'entreprise peut naître du fait d'autrui dans les cas exceptionnels où certaines obligations légales imposent le devoir d'exercer une action directe sur les faits d'un auxiliaire ou subordonné ». Ainsi, si la faute remonte essentiellement au chef d'entreprise, celui-ci est responsable pénalement car il a manqué à son obligation de surveillance.
[...] Droit pénal (cas pratiques récapitulatifs) Cas pratique récapitulatif 1 Trois sociétés mettent en commun leurs moyens pour la gestion des travaux d'un chantier. Les trois gérants donnent leur pouvoir à un ingénieur, employé de la société de construction, pour diriger le chantier en gérant l'argent du chantier, ainsi que les travailleurs du chantier. Le gérant de la société de construction, approuvé par ses pairs, décide de ne pas installer de filets de protection dans les étages inférieurs, pour faire économiser de l'argent à la société. [...]
[...] Ainsi, si la délégation est valable, il y a transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur le délégué. La responsabilité du délégué s'engage dans les mêmes conditions que celle d'un chef d'entreprise. En l'espèce, il s'agit d'une entreprise de construction, donc une industrie règlementée et son organisation sont suffisamment complexes elle emploie une cinquantaine de personnes sur une douzaine de chantiers- pour qu'une délégation soit possible. Le chef d'entreprise a délégué ses pouvoirs dans un secteur donné, à savoir l'hygiène et la sécurité, la délégation est acceptée, elle est durable et stable dure depuis 2005-, et elle donne lieu à un transfert effectif de pouvoir. [...]
[...] Ainsi, si la délégation est valable, il y a transfert de la responsabilité pénale du chef d'entreprise sur le délégué. La responsabilité du délégué s'engage dans les mêmes conditions que celle d'un chef d'entreprise. Il n'y a pas de cumul possible sauf à démontrer une faute distincte du chef d'entreprise comme l'énonce l'arrêt du 14 mars 2006. Mais les juges ont tendance à cumuler les responsabilités à savoir du délégué pour l'infraction et celle du chef d'entreprise en raison du dysfonctionnement dans le cadre de l'entreprise. [...]
[...] La riposte doit être nécessaire ; l'infraction doit être la seule voie permettant d'éviter la réalisation du dommage. L'acte doit être proportionné à la gravité de la menace, c'est-à-dire que l'intérêt sauvegardé doit être supérieur à l'intérêt sacrifié et cette condition de proportionnalité est laissée à l'appréciation souveraine des juges du fond. L'intérêt protégé doit être ponctuel, il ne peut pas prendre en compte une situation de fait prolongée. L'utilité sociale de l'infraction doit être incontestable. L'état de nécessité supprime ainsi la responsabilité pénale mais pas la responsabilité civile. [...]
[...] Enfin, le mobile qui est la raison personnelle qui a incité l'agent à accomplir l'infraction, reste indifférent en droit pénal. En l'espèce, le médecin ne s'est pas arrêté pour une opération de contrôle de l'alcoolémie au volant, il a simplement expliqué au brigadier qu'il sortait pour porter secours à une patiente. La sœur de la femme sauvée, elle, ne s'est pas arrêtée à deux stops et a provoqué des dégâts sur l'estafette de la patrouille. Or, si on admet, qu'ils étaient au courant que les pompiers étaient déjà intervenus, les conditions de l'état de nécessité ne sont pas réunies car si le danger est actuel et imminent, la riposte, à savoir leur intervention rapide sur les lieux, n'est pas nécessaire car elle n'est pas le seul moyen permettant d'éviter que sa patiente ne meure, car les pompiers sont déjà intervenus pour la sauver. [...]
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