Cas pratique nº1 - En 2007, David et Jonathan s'apprêtent à commencer leurs études de médecine. Ils s'accordent une dernière soirée de détente avant de démarrer et achètent, par l'intermédiaire d'un tiers, du cannabis. Manque de chance, ils se font attraper par un policier qui les interpelle et les arrête. Pourront-ils être poursuivis pour consommation personnelle de stupéfiants ?
Et, dans l'affirmative, que risquent-ils, sachant que David est un consommateur habituel déjà connu des services de police ?
La solution aurait-elle était la même si les faits s'étaient passés en 2005 ?
Cas pratique nº2 - Dans le cadre de l'organisation de cette soirée, leurs amies Jessie et Mélodie téléchargent un grand nombre de musiques sur des logiciels de type E-mule ou Kazaa avant de les graver sur une quinzaine de CD. Que risquent-elles ?
Cas pratique nº3 - Jérôme est atteint du Sida. Il a été contaminé par son ex-petite amie qui lui avait caché sa maladie. Furieux contre le sexe féminin, il décide de multiplier les rapports sexuels non protégés afin de contaminer un maximum de jeunes filles. À votre avis, sera-t-il poursuivi du crime d'empoisonnement ou du délit d'administration de substances nuisibles ?
Ou pour aucune de ces deux infractions, son acte n'étant pas prévu par la loi pénale ?
Cas pratique nº4 - Commentez les faits suivants au regard de vos connaissances en matière de légitime défense.
Un commerçant est attaqué à son domicile par trois cambrioleurs. Ces derniers commencent par molester la femme du commerçant avant de s'en prendre à lui. Le commerçant parvient à arracher l'arme à l'un des agresseurs et lui tire dans le dos. L'agresseur, blessé, tombe par la fenêtre et décède de ses blessures. Le commerçant invoque la légitime défense. Pensez-vous que cette défense sera validée par le juge ? Pourquoi ?
[...] Le commerçant invoque la légitime défense. Pensez-vous que cette défense sera validée par le juge ? Pourquoi ? Selon l'article 122-5 du Code pénal : N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit, dans le même temps, un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. N'est pas pénalement responsable la personne qui, pour interrompre l'exécution d'un crime ou d'un délit contre un bien, accomplit un acte de défense, autre qu'un homicide volontaire, lorsque cet acte est strictement nécessaire au but poursuivi dès lors que les moyens employés sont proportionnés à la gravité de l'infraction. [...]
[...] Article 222-15 Modifié par Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 - art. 44: "L'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à cette infraction dans les mêmes cas que ceux prévus par ces articles." L'arrêt du 10 janvier 2006 stipule que: "les deux plaignantes, [sont] désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente " Ainsi, nous retiendrons que c'est l'Art. [...]
[...] Et en effet, il apparaît que cela correspond à la situation du commerçant puisque des agresseurs se sont introduits à son domicile comme stipulé dans le premier alinéa. Le seul point pouvant discréditer la thèse de la légitime défense et pouvant nous faire douter du verdict délivré par le juge est le fait que l'agresseur atteint l'ait été dans le dos. On peut alors se demander si lui tirer dessus était vraiment la seule solution, peut-être était-il en train de s'enfuir et par la d'écarter tout danger pour le commerçant ? [...]
[...] ont porté plainte le 6 février 2001 contre Christophe X en l'accusant de leur avoir délibérément communiqué le virus de l'immunodéficience humaine (VIH) au cours de relations sexuelles non protégées ; Attendu que, pour le déclarer coupable de cette infraction et le condamner à réparer le préjudice des parties civiles, l'arrêt retient que, sachant depuis 1998 qu'il était porteur du VIH, le prévenu a multiplié les relations sexuelles non protégées avec plusieurs jeunes femmes auxquelles il dissimulait volontairement son état de santé, et a ainsi contaminé par la voie sexuelle les deux plaignantes, désormais porteuses d'une affection virale constituant une infirmité permanente Concernant le crime d'empoisonnement, nous nous référerons aux articles 221- 221-3, et 221-5 du Code pénal. Article 221-5 "Le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement. L'empoisonnement est puni de trente ans de réclusion criminelle. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est commis dans l'une des circonstances prévues aux articles 221-2, 221-3 et 221-4. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article." Art. [...]
[...] Le meurtre qui a pour objet soit de préparer ou de faciliter un délit, soit de favoriser la fuite ou d'assurer l'impunité de l'auteur ou du complice d'un délit est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article." Art. 221-3. Le meurtre commis avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité. Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 relatifs à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article. [...]
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