Cas pratique nº1 - En vue d'obtenir un complément d'indemnisation, un individu a présenté devant un tribunal une fausse facture, mais par la suite a renoncé à s'en prévaloir, et ce, au cours de la procédure. L'indemnisation n'a alors pas été augmentée du montant de cette facture. La présentation d'une fausse facture constitue une manœuvre frauduleuse au sens du droit pénal des affaires.
Cas pratique nº2 - En septembre 2007 M.X a proposé à ses parents de placer de l'argent au sein de la société anonyme dont il est le président-directeur général depuis 2005. À cette fin, il se fait aider par un faux comptable qui d'une part leur expliquera les bénéfices qu'ils pourront tirer de ce placement financier et qui, d'autre part, mentira sur la santé de la société en démontrant que cette dernière est en plein essor.
Par la suite M.X empochera l'argent de ses parents afin de l'utiliser à des fins personnelles. M. X s'est alors fait aider d'une personne se faisant passer pour un comptable afin d'escroquer ses parents.
[...] Le Code pénal sanctionne l'escroquerie à l'article 313-3 mais également la tentative d'escroquerie, article 313-2. La tentative est alors punissable si elle présente les deux caractéristiques légales : commencement d'exécution et absence de désistement volontaire. Par ailleurs, la cour de cassation a sanctionné comme escroquerie la seule présentation de fausses factures (Crim.12 sept.2006). En l'espèce, l'individu a présenté devant un tribunal une fausse facture en vue d'obtenir un complément d'indemnisation. La présentation d'un tel document est alors constitutive de manœuvre frauduleuse au sens de l'article 313-1 du Code pénal. [...]
[...] La production d'écrit constitue l'un des moyens d'exercice de ces manœuvres et constitue le moyen le plus fréquemment utilisé par un escroc pour justifier l'exactitude de ses allégations mensongères. Peu importe la nature de la pièce falsifiée ( production de lettre, fausses cartes de visite, fausses factures . ) Et peu importe le procédé de falsification utilisé. L'article 313-1 du Code pénal précise le contenu de la remise déterminée par la tromperie mais aussi le fait que cette remise soit faite au préjudice du remettant ou au préjudice d'un tiers. [...]
[...] Par ailleurs, l'article 313-3 al 2 du Code pénal présente une immunité parentale quant à l'escroquerie. Ne peut donner lieu à des poursuites pénales l'escroquerie commise par une personne au préjudice de son ascendant ou de son descendant, au préjudice de son conjoint, sauf lorsque les époux sont séparés de corps ou autorisés à résider séparément. Il convient d'ajouter une exception à cela, lorsque la chose objet de la remise est indispensable à la vie quotidienne de la victime ou constitue un moyen de paiement. [...]
[...] Il convient aussi de préciser l'élément intentionnel au sein de l'escroquerie. Ainsi, ce dernier est caractérisé par la volonté d'obtenir une remise de la chose appartenant à la victime, en utilisant un des moyens frauduleux que nous avons précités. Il n'est alors pas nécessaire pour qu'il y ait constitution de l'infraction, que le prévenu ait tiré un intérêt personnel. L'infraction ne punit pas une simple négligence ou une imprudence mais une action volontaire commise de mauvaise foi. La preuve de l'intention est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond qui déterminent la bonne ou la mauvaise foi de l'agent, et découle la plupart du temps des moyens matériels mis en œuvre par l'escroc (établissement de fausses factures en l'espèce). [...]
[...] Cas pratique nº1 En vue d'obtenir un complément d'indemnisation, un individu a présenté devant un tribunal une fausse facture, mais par la suite a renoncé à s'en prévaloir, et ce au cours de la procédure. L'indemnisation n'a alors pas été augmentée du montant de cette facture. La présentation d'une fausse facture constitue une manœuvre frauduleuse au sens du droit pénal des affaires. Peut-on qualifier d'escroquerie le fait pour un individu d'avoir présenté devant le tribunal une fausse facture alors même qu'au cours de la procédure il y eut rétractation et retrait de la part de ce dernier ? Le seul fait d'avoir tenté d'exercer une manœuvre frauduleuse est-il constitutif d'escroquerie ? [...]
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