M. X a incendié un véhicule dans la nuit du 15 novembre 2005 dans le cadre des émeutes parisiennes. Il a été poursuivi pour ses actes.
Lors des faits, le 15 novembre 2005, une loi pénale (l'article 322-1 du Code pénal) sanctionne les actes de destruction, dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui par deux ans d'emprisonnement et 30 000 euros d'amende. Le 20 novembre 2005, soit cinq jours après la commission de l'infraction, une nouvelle loi pénale est adoptée par le Parlement et sanctionne désormais ces mêmes actes par 7 ans d'emprisonnement et 100 000 euros d'amende.
M. X est présenté le 19 décembre 2006 devant le tribunal correctionnel de Bordeaux, soit plus d'un an après les faits et l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, afin d'être jugé. Quelle est donc la peine à laquelle M X risque d'être condamné ?
[...] La première de ces deux conditions est que l'ensemble des voies de recours possibles contre le jugement rendu par les tribunaux ne soit pas épuisé et si c'est le cas que son affaire ne soit pas passée en force de chose jugée. Le cas pratique ne mentionnant pas le stade de la procédure on peut légitimement supposer que M X est en mesure d'invoquer cette exception devant le juge répressif. La seconde condition est que le contrôle qui va être exercé par le juge quant à la légalité de l'acte réglementaire influe directement quant à la solution du procès pénal mettant en cause M X. [...]
[...] Ce principe impose que soit préalablement déterminé de manière écrite l'ensemble des comportements autorisés et des comportements interdits ainsi que l'ensemble des sanctions encourues dans l'hypothèse où un comportement interdit serait réalisé. L'objectif poursuivi par le principe de légalité criminelle, outre un objectif d'accessibilité intellectuelle, est d'assurer une accessibilité matérielle de la loi pénale à l'égard de l'ensemble des individus. Or, la coutume, qui fonde sa définition sur un élément psychologique et un élément matériel, est non écrite. En étant non écrite, elle ne satisfait donc pas le principe de la légalité criminelle et ne peut donc pas être considérée comme une source directe du droit pénal. [...]
[...] Il semble évident que de l'appréciation du juge quant à la validité de l'arrêté dépend directement la solution du procès. M X remplit donc la seconde condition essentielle permettant un recours pour exception d'illégalité. Cependant, tout recours pour exception d'illégalité doit être fondé. Traditionnellement, les fondements d'un recours pour exception d'illégalité d'un acte réglementaire sont : la violation d'une Loi, d'un principe général du droit, un vice de forme (quant à la procédure, à la compétence des autorités un détournement de pouvoir ou encore une erreur manifeste d'appréciation. [...]
[...] Le régime juridique de l'exception d'illégalité est régi par l'article 111- 5 du Code pénal. Cet article permet de remettre en cause la légalité d'un acte pris par le pouvoir réglementaire. Si l'illégalité de cet acte est constatée par le juge ce dernier va, selon sa qualité, pouvoir l'écarter dans le cadre du procès, en annuler ses effets de manière définitive. M X a donc fait l'objet d'un arrêté de reconduite. Un arrêté peut être défini comme la dénomination générique des actes généraux, collectifs ou individuels, pris par les ministres, les préfets, les maires et les autorités administratives. [...]
[...] Ce faisant, notre raisonnement n'est modifié que concernant la question de l'application de la loi dans le temps. Dans cette hypothèse, M X a commis des faits le 31 décembre 2005 et la loi pénale nouvelle plus sévère étant venue remplacer l'ancien article 322-1 du Code pénal a été adopté par le Parlement le 20 novembre 2005. La question que nous devons nous poser est donc toujours la même : la loi nouvelle est-elle applicable aux faits de l'espèce ? [...]
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