Article 311-1, usurpation, intention frauduleuse, dol spécial, détournement
Une grande surface conclut un contrat de parrainage avec une association. Celle-ci peut se fournir gratuitement auprès du supermarché en produits alimentaires que ses membres revendent en porte-à-porte.
Un salarié, chargé de l'accueil et de la remise des produits à l'association, photocopie le logo de celle-ci se trouvant sur la convention de parrainage qui lui a été fournie à titre d'information. Par photomontage, il se crée une carte de membre à son nom. Puis, à l'insu du chef de rayon, il ressort du magasin par l'entrepôt avec des produits alimentaires.
Le salarié se présente chez une personne âgée, lui explique le but de l'association et présente sa fausse carte de membre. Il lui propose l'achat de produits qu'elle accepte, persuadée de participer à une bonne action.
La question est de savoir quelles infraction a commis le salarié. Peut-on retenir le vol, l'escroquerie ou l'abus de confiance à son encontre ?
[...] Le moyen frauduleux est constitué, ici. L'objet de la remise. Les biens quelconques, visés par l'article 313-1 du Code pénal, sont tous des biens meubles corporels. En l'espèce, les biens concernés sont les produits alimentaires. La remise de la chose. L'infraction est consommée par la remise, ou la délivrance, matérielle de la chose (Crim juillet 1903). En l'espèce, le salarié remet les aliments à la victime, en main propre. La remise de la chose est caractérisée, ici. L'intention frauduleuse. L'escroquerie est une infraction intentionnelle. [...]
[...] En l'espèce, le vol du logo est caractérisé. II- La production d'une fausse carte de membre d'association. Il s'agit de savoir, ici, si l'on est dans un cas d'escroquerie ou dans un cas d'abus de confiance. L'article 313-1 du Code pénal dispose que l'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge En l'espèce, l'escroquerie ne correspond pas aux agissements du salarié. [...]
[...] Il n'emploie pas non plus de moyens frauduleux pour se faire remettre le contrat de parrainage. L'escroquerie n'est pas caractérisée ici. Il faut donc se tourner vers l'abus de confiance définit par l'article 314- 1 du Code pénal, comme suit : l'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé Il faut donc une remise préalable, une chose détournée et un détournement de la chose. [...]
[...] En l'espèce, le vol de produits alimentaires est caractérisé. IV- La revente au porte-à-porte. Ici, il faut s'intéresser à la qualification d'escroquerie, prévue à l'article 313-1 du Code pénal, précédemment cité. Il faut user de moyens frauduleux, une remise de la chose et une intention frauduleuse. Les moyens frauduleux. En l'espèce, il s'agit de l'usage d'une fausse qualité qui nous intéressera. La Chambre criminelle dans un arrêt du 21 avril 1970 dispose que l'usage d'une fausse qualité constitue par lui-même une des modalités du délit d'escroquerie. [...]
[...] L'agent doit avoir conscience d'user de moyens frauduleux et agir dans l'intention de tromper sa victime. En l'espèce, le salarié a volontairement trompé, par des moyens frauduleux tels que la présentation d'une fausse carte, la victime aux fins qu'elle lui remette une somme d'argent. La victime ayant cru en la bonne foi de son visiteur, lui a remis de l'argent en vue participer à une action charitable, telle que l'escroc la lui présentait. En l'espèce, l'escroquerie est caractérisée. [...]
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