Deux époux (Gabrielle et Carlos) en instance de divorce font toujours chambre commune. Persuadé qu'un enfant dissuaderait son épouse de divorcer, le mari surprend sa femme dans la chambre, la menotte sur son lit malgré ses protestations, profère des remarques obscènes, lui retire ses sous-vêtements, lui impose un foulard dans la bouche pour étouffer ses cris. Couché de tout son poids sur elle, il constate qu'il ne parvient pas à ses fins. Intriguée par les cris, Bree s'approche et perçoit les commentaires salaces de Carlos, offusquée, elle s'éloigne.
Le compagnon de Bree, inscrit aux « dépendants sexuels anonymes », vient voir le fils de cette dernière âgé de 12 ans, brandit une banane épluchée, recouverte d'un préservatif qu'il introduit dans la bouche de cet enfant en faisant des mouvements de va-et-vient. En raison de maux de gorge douloureux, il est contraint de rester chez lui pendant une semaine sans dire mot.
L'enfant raconte l'histoire à sa mère et celle-ci décide de se venger. Elle achète une série de médicaments divers dont l'association devrait supprimer, selon elle, les plus ardues pulsions sexuelles. Elle les incorpore dans une préparation de gâteaux et les propose à son compagnon qui s'empresse d'y goûter. Contre toute attente, ce dernier est pris de bouffées de chaleur, suffoque et s'évanouit. Elle s'empresse alors, en oubliant de jeter les gâteaux, de le conduire à l'hôpital où une paralysie faciale irréversible sera diagnostiquée.
Une voisine mange, elle aussi, l'un de ces gâteaux et, prise de convulsions, est conduite à l'hôpital où elle décède des suites d'une infection nosocomiale contractée lors de son opération.
[...] Puisque le résultat spécifique au viol n'est pas caractérisé en l'espèce, la qualification de viol ne peut pas être retenue. Or l'élément qui fait défaut ici est le résultat, la pénétration sexuelle, qui est une atteinte sexuelle spécifique du viol. On peut alors se demander si l'époux ne peut pas être poursuivi sur le chef d'agression sexuelle (infraction qui n'exige pas cette pénétration sexuelle) et de tentative de viol. L'époux peut-il être valablement poursuivi pour tentative de viol à l'encontre de son épouse? [...]
[...] En revanche on peut considérer qu'il y a bien eu une faute caractérisée car Bree connaissait le caractère nuisible de la substance qu'elle a introduite dans le gâteau or, en les laissant à la portée de tous, elle a exposé autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Par conséquent, la qualification d'homicide involontaire a de grandes chances d'être retenue contre Bree. Quelle est la sanction d'un homicide involontaire? L'article 221-6 dispose que le coupable d'un homicide involontaire encourt une peine de 3 ans d'emprisonnement et de d'amende. En conclusion Bree peut être condamnée à 3 ans de prison et 75 d'amende pour homicide involontaire sur la personne de sa voisine. [...]
[...] L'article 222-9 dispose alors que les violences ayant entrainé une mutilation ou une infirmité permanente sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 d'amende Des circonstances aggravantes sont prévues par l'article 222-10 qui dispose que l'infraction définie à l'article 222-9 est punie de quinze ans de réclusion criminelle lorsqu'elle est commise : par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité En l'espèce, après avoir goûté le gâteaux dans lequel sa compagne avait administré un mélange de médicaments, il est s'évanouit. À l'hôpital est diagnostiqué une paralysie faciale irréversible. L'administration de la substance nuisible a entrainé chez la victime une paralysie faciale irréversible, il s'agit donc bien d'une infirmité permanente. [...]
[...] Elle incorpore ce mélange dans la préparation de gâteaux qu'elle propose à son compagnon. Contre toute attente, celui ci est alors pris de bouffées de chaleur, se met à suffoquer puis s'évanouit. Il est alors conduit l'hôpital où sera constatée une paralysie faciale irréversible. Elle a volontairement administré à son compagnon un mélange de médicaments. Cependant, l'énoncé précise que ces substances devaient simplement anéantir les pulsions sexuelles de la victime. On peut donc douter du caractère objectivement mortifère de la substance administrée. [...]
[...] Mais la définition générique de l'article 222-22 s'applique aussi bien au viol que pour les autres agressions sexuelles. Cela implique que ces agressions sexuelles exigent les mêmes moyens de réalisation que le viol à savoir l'emploi de violence, contrainte, menace ou surprise et un défaut de consentement de la victime. À ce titre, tout comme pour le viol, l'article 222-22 qu'une agression sexuelle peut être constituée quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage. [...]
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