Pendant longtemps, le juge a eu un gros doute sur la qualification juridique de la transmission d'une maladie sexuellement transmissible volontairement, ce cas pratique étant sans doute une réponse.
Norbert quant à lui est atteint depuis plus d'un an du virus du SIDA, et bien que conscient de sa maladie, il se refuse d'avoir des relations protégées et a toujours dissimulé son état de santé à ses différentes partenaires. L'une d'elles découvre qu'elle est maintenant porteuse du virus.
Quels sont les risques qu'encourt une personne se sachant atteinte du SIDA, si elle refuse de se protéger lors d'un rapport sexuel ?
[...] D'autant plus qu'il n'est pas rapporté que Norbert même s'il ne se protège pas ait réellement l'intention de vouloir empoisonner ses partenaires, même s'il connaît les risques d'avoir des relations sexuelles non protégées. Même si la jurisprudence ne reconnaît pas encore la transmission du SIDA comme un réel empoisonnement, et même si actuellement il n'existe aucun remède pour soigner le SIDA, et que toutes les personnes actuellement atteintes de cette maladie en meurent à court ou long terme, il se peut que les juges du fond avec l'appui de la cour de la cassation finissent par reconnaître la notion d'empoisonnement, d'autant plus qu'il existe une grande partie de la doctrine qui voudrait la reconnaissance de la transmission du SIDA comme un empoisonnement. [...]
[...] Toutes les conditions de l'article 222-15 sont constituées. Donc comme les conditions sont respectées, Norbert sera reconnu comme l'administrateur de substances nuisibles portant atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Conclusion - Pour sa transmission du SIDA sur sa partenaire, il risque aussi en lecture de l'article 222-9, une peine de dix ans d'emprisonnement et de euros d'amende. [...]
[...] Les atteintes volontaires à la vie : transmission du SIDA Pendant longtemps, le juge a eu un gros doute sur la qualification juridique quant à la transmission d'une maladie sexuellement transmissible volontairement, ce cas pratique en est sans doute une réponse. Norbert quant à lui est atteint depuis plus d'un an du virus du SIDA, bien que conscient de sa maladie, il se refuse d'avoir des relations protégées et a toujours dissimulé son état de santé à ses différentes partenaires. L'une d'elles découvre qu'elle est maintenant porteuse du virus. Quels sont les risques qu'encourt une personne se sachant atteinte du SIDA, si elle refuse de se protéger lors d'un rapport sexuel ? [...]
[...] L'article 221-5 du code pénal pose que le fait d'attenter à la vie d'autrui par l'emploi ou l'administration de substances de nature à entraîner la mort constitue un empoisonnement Dans un arrêt du 2 juillet 1998, la chambre criminelle de la cour de cassation dispose que la seule connaissance du pouvoir mortel de la substance administrée ne suffit pas à caractériser l'intention d'empoisonnement. En l'espèce et comme l'arrêt du 2 juillet 1998 le rappelle, Norbert n'a pas administré une substance directement mortelle, la cour retient dans l'arrêt, qu'elle est mortelle à terme. Qu'en plus, elle n'est pas systématiquement mortelle, dans la mesure où le moyen de contamination qui peut entraîner la mort est incertain, qu'il existe un aléa quant à la réussite de la contamination. [...]
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