La SARL Risquetout réalise d'importants travaux pour construire un centre commercial. Cette société ayant de nombreux chantiers, le gérant Jean Aymar a donné une délégation de pouvoir verbale depuis 3 ans à son principal chef de chantier. Le 15 avril 2008, alors que le chantier a déjà beaucoup de retard, le chef de chantier s'aperçoit en arrivant le matin que l'ensemble des moyens de protection des salariés a été dégradé ou dérobé. Il est particulièrement ennuyé, car les ouvriers doivent monter à une hauteur de 15 mètres et les mesures de protection sont obligatoires ( cette obligation est prévue par un décret ). Le chef de chantier décide d'appeler Jean Aymar pour évoquer ce problème. Le chantier ayant pris du retard et le chef de chantier risquant de perdre sa prime, ils décident d'un commun accord de faire travailler les ouvriers sans matériel de protection. Le chef de chantier n'étant pas très à l'aise avec cette décision, il décide avant de commencer le travail de faire signer à un jeune ouvrier peu expérimenté, récemment arrivé dans la société, une subdélégation de pouvoirs. En fin de matinée, un des ouvriers, Éric Hoche court sur le toit pour gagner du temps et par maladresse bouscule un de ses collègues qui tombe et se tue.
[...] Nous nous attacherons donc à déterminer les infractions commises et les personnes pouvant être poursuivies. D'abord, l'ensemble des moyens de protection des salariés a été dégradé ou dérobé et l'article 311-1 du Code pénal dispose que Le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui Il ressort de la situation que les moyens de protection ont été soustraits frauduleusement, cela entraine donc que le ou les auteurs de cette infraction sont donc coupables de vol. Ensuite, il apparaît que l'un des ouvriers, Éric Hoche a couru sur le toit où il travaillait et a bousculé par maladresse l'un de ses collègues qui tombe et meurt. [...]
[...] Le poste de travail doit permettre l'exécution des travaux dans des conditions ergonomiques. La prévention des chutes de hauteur est assurée par des garde-corps, intégrés ou fixés de manière sûre, rigides et d'une résistance appropriée, placés à une hauteur comprise entre un mètre et 1,10 m et comportant au moins une plinthe de butée de 10 à 15 cm, en fonction de la hauteur retenue pour les garde- corps, une main courante et une lisse intermédiaire à mi-hauteur ou par tout autre moyen assurant une sécurité équivalente. [...]
[...] Lorsque les dispositions de l'alinéa précédent ne peuvent être mises en œuvre, des dispositifs de recueil souples doivent être installés et positionnés de manière à permettre d'éviter une chute de plus de trois mètres. Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent être mis en œuvre, la protection des travailleurs doit être assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute appropriée ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. [...]
[...] Le 15 avril 2008, le chef de chantier, ayant reçu une délégation de pouvoir verbale du gérant de la SARL ( Jean Aymar ) depuis 3 ans, s'aperçoit que les moyens de protection des salariés ont été dérobés ou dégradés. D'un commun accord, Jean Aymar et le chef de chantier décident de faire travailler les ouvriers sans matériel de protection tout en ayant conscience que ces mesures de protection sont obligatoires. Le chef de chantier décide toutefois de faire signer à un jeune ouvrier peu expérimenté une subdélégation de pouvoirs. [...]
[...] Si la présence d'une délégation de pouvoir peut exonérer le dirigeant d'une société de la responsabilité pénale en cas d'infraction aux règles d'hygiène et de sécurité, les faits apportent que malgré la délégation de pouvoir acceptée par le chef de chantier et Jean Aymar, la décision de continuer les travaux en l'absence de protection a été prise de commun accord entre les deux individus. La chambre criminelle de la Cour de cassation retient dans un arrêt du 14 mars 2006 que la responsabilité pénale des infractions poursuivies ne peut être cumulativement retenue contre le chef d'entreprise et un préposé en raison des mêmes manquements ; qu'il ressort que Jean Aymar a personnellement pris part à la décision de la poursuite des travaux malgré l'absence de protections. [...]
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