Marin, en achetant des statuettes en jade synthétique puis en les revendant sous une fausse qualité de pièces uniques datant de plusieurs siècles est poursuivi pour escroquerie par fausses manœuvres avec intervention d'un tiers certificateur, en la personne de Nathalie, étudiante en histoire. Auparavant, ce dernier avait déjà été condamné pour vol en avril 2006 à 3 mois d'emprisonnement avec sursis.
Extrait de la résolution du cas pratique : "La récidive est une circonstance aggravante générale. Elle s'applique à chaque fois qu'une personne, après avoir été condamnée définitivement pour une première infraction, en commet une nouvelle, dans les conditions définies par la loi. S'agissant du premier terme, la condamnation doit être une peine, ce qui est le cas en l'espèce par la peine correctionnelle de trois mois d'emprisonnement avec sursis ; doit être prononcée par une juridiction pénale, ce que l'on admet aisément en l'occurrence ; doit être définitive, le délai d'appel de 10 jours (art 499 CPP) étant ici passé et doit être enfin existante, en l'espèce pas d'amnistie."
[...] De la même manière que précédemment, la condamnation de 2006 remplit les conditions légales définitives de peine définitive, existante et prononcée par une juridiction française. Quel sera alors le type de récidive visé ? Le premier terme est inchangé, c'est toujours le délit de vol puni de 5 ans de prison. Le second terme est quant à lui une infraction de violences volontaires qui en vertu de l'article 222-7 peut-être un crime (puni de 15 ans de réclusion criminelle) si a entrainé la mort. Mais hormis cette hypothèse, les violences volontaires constituent le plus souvent un délit (art 222-9. s). [...]
[...] En l'espèce, une procédure a déjà été ouverte pour le délit de violences. Dès lors, les poursuites engagées pour l'escroquerie en ouvrent une nouvelle. De fait, ce concours réel d'infraction se résoudra suivant l'article 132-4, inhérent à la pluralité de procédure. Cet article prévoit que les peines prononcées peuvent s'exécuter cumulativement dans la limite du maximum légal le plus élevé. L'on se place alors au niveau de l'exécution des peines, ce qui suppose au préalable que celles-ci aient été prononcées. [...]
[...] Par conséquent, les conditions de la récidive légale ne sont pas remplies. Dès lors, en cette hypothèse, l'état de réitération peut-il être appliqué au délit de violences volontaires ? L'état de réitération est prévu par l'article 132-16-7 CP lequel dispose, en son alinéa 1er, qu'il y a réitération d'infraction pénale lorsqu'une personne a déjà été condamnée définitivement pour un crime ou un délit et commet une nouvelle infraction qui ne répond pas aux conditions de la récidive légale En l'espèce, Marin a bien été condamné définitivement pour vol et a bien commis une nouvelle infraction par le délit de violences volontaires, qui ne répondait pas aux conditions légales de récidive (délits non-assimilés). [...]
[...] Elle encourt donc une peine de 5 ans de prison et d'amende. [...]
[...] Quoi qu'il en soit, à celles-ci devront s'ajouter les peines prononcées pour l'escroquerie, ces dernières ne pouvant excéder 10 ans d'emprisonnement et (car on tient compte, en vertu de l'art 132-5 al de l'état de récidive) ; le tout dans la limite du maximum légal le plus élevé. Toutefois, l'article 132-4 prévoit aussi une confusion facultative des peines de même nature. Le juge pourra en effet ordonner la confusion partielle ou totale des peines privatives de liberté et/ou des peines d'amende. Les peines confondues n'en perdront pas pour autant leur existence juridique, celles-ci préservent leur autonomie (Crim juillet 1888). Marin n'a pu réaliser tous ses actes qu'avec l'aide précieuse apportée par Nathalie pour la fausse authentification des statuettes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture