Étude de cas, faux, usage de faux, complicité, rétention de sûreté, Code pénal, procédure pénale
I) Un prêt a été conclu entre deux sociétés par acte authentique du 10 décembre 2006. De faux documents ont été annexés à l'acte authentique. Il s'agit de savoir si le dirigeant de la société emprunteuse peut être déclaré coupable de complicité de faux et usage de faux et si le notaire décédé peut être poursuivi pour faux en écritures publiques ou authentiques.
II) Un pédophile récidiviste a été condamné à 30 ans de réclusion criminelle pour viols et séquestrations de mineurs. Dans sa décision la Cour d'assises a prévu qu'un examen de la dangerosité ouvrant droit au prononcé d'une rétention de sûreté serait effectué à l'expiration de la peine du récidiviste.
[...] Cependant, la jurisprudence estime que celui qui fait fabriquer le faux doit être puni à titre d'auteur tout comme celui qui coopère sciemment à la fabrication du faux (Crim janvier 1966). Conformément à cette jurisprudence, le dirigeant doit être déclaré coupable de faux en tant que coauteur du faux concernant le cautionnement des associés. Il encourt alors 10 ans d'emprisonnement et d'amende. L'usage de faux Le notaire a fabriqué seul le faux lié à la tenue d'une assemblée autorisant le dirigeant à effectuer un prêt. [...]
[...] En l'espèce, le faux est punissable, car il est bien constitué. LE dirigeant a contribué à fabriquer un des faux : le faux concernant le cautionnement des associés en faisant signer des feuilles vierges à ses associés. Cet acte était un acte positif qui était concomitant à l'infraction puisqu'il permettait de commencer à exécuter l'infraction. LE faux devant servir au dirigeant, ce dernier avait l'intention de faciliter l'infraction par son pouvoir à l'égard des associés. La complicité de faux semble donc pouvoir être retenue. [...]
[...] Si sa dangerosité est avérée, la personne sera retenue durant un an au bout duquel un réexamen de sa dangerosité sera effectué pour déterminer si elle doit être maintenue ou non à l'écart de la société. Le terme de cette mesure est donc imprévisible. Cependant, la personne retenue peut faire appel de la décision de placement en rétention (décision de la juridiction régionale de rétention de sûreté) devant la juridiction nationale de rétention de sûreté puis former un pourvoi en cassation. Trois mois après la décision définitive de placement, la personne peut demander une remise en liberté devant la juridiction régionale. Cette demande sera renouvelable tous les 3 mois. [...]
[...] Ainsi, le dirigeant peut être poursuivi pour usage de faux en écritures authentiques. Il encourt 10 ans d'emprisonnement et d'amende. Le concours d'infractions En l'espèce, deux infractions sont en concours : le faux et l'usage de faux. Le dirigeant n'ayant pas fait l'objet d'une décision définitive pour une de ces infractions, il s'agit d'un concours réel. Dans ce cas, le cumul de peine est impossible et seules les peines maximums les plus élevées de même nature peuvent être encourues. Le dirigeant encourt alors 10 ans d'emprisonnement et d'amende. [...]
[...] L'auteur du faux doit avoir eu l'intention d'altérer la vérité dans un document lui apportant la preuve d'un droit (Crim mai 1995). En l'espèce, le notaire savait qu'il altérait la vérité dans les deux documents qu'il rédigeait. Il avait l'intention de faire cela afin de permettre au dirigeant d'obtenir son prêt. Les écritures contenues dans les faux ont une particularité, elles dont l'objet d'actes authentiques. De ce fait, la peine liée au faux commis dans une écriture authentique est portée à 10 ans d'emprisonnement et d'amende (art 441-4 du Code pénal). [...]
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