Lors d'une instance pénale, c'est le Ministère public qui engage les poursuites ; l'article 40 du Code de Procédure pénal énonce qu'il a 'l'opportunité des poursuites', il décide donc des suites qu'il donnera au dossier, ou bien depuis la loi du 23 juin 1999 il peut désormais décider d'entamer une composition pénale ; c'est ce que met en évidence le cas pratique soumis à notre étude.
M.Non, en raison du tapage nocturne quotidien de son voisin, s'est rendu chez ce dernier pour discuter, la visite va se transformer en un règlement de comptes. M.Non s'est rendu coupable de violences volontaires qui ont entrainé une Interruption Temporaire de Travail (ITT) de 5 jours ; cette infraction est incriminée par l'article R.625-1 du Code pénal : il s'agit d'une contravention. Sa victime a porté plainte pour coups et blessures volontaires ayant entrainé une ITT de 5 jours et réclame 150 euros de dommages-intérêts.
La police a alors convoqué M.Non qui a reconnu les faits qui lui sont reprochés devant un officier de police judiciaire (OPJ) qui a alors fait acte de sa déposition dans un procès-verbal qu'il lui a fait signer.
Il convient alors ici de se demander quelles sont les raisons qui ont amené le Tribunal à invalider la composition pénale à l'égard de M.Non. En outre, il faudra s'interroger sur les moyens à la disposition du voisin de M.Non, afin de relancer les poursuites.
[...] Lorsque l'auteur des faits donne son accord aux mesures proposées, le procureur de la République saisit par requête le Président du Tribunal aux fins de validation de la composition. Ce dernier a invalidé la composition pénale. Il convient alors ici de se demander quelles sont les raisons qui ont amené le Tribunal à invalider la composition pénale à l'égard de M. Non. En outre, il faudra s'interroger sur les moyens à la disposition du voisin de M. Non, afin de relancer les poursuites Les raisons du refus du Procureur de valider la composition pénale à l'égard de M. [...]
[...] -Aussi, la proposition de composition pénale doit inclure la réparation du dommage dès lors que l'auteur est identifié et que la victime n'a pas été encore indemnisée, en vertu de l'article 41-2 alinéa 3 précité. En l'espèce, la victime est identifiée dans la mesure où il s'agit du voisin de M. Non qui avait réclamé 150 de dommages et intérêts en portant plainte. Cependant le procureur de la République n'a pas proposé à M. Non de réparer le préjudice subi par son voisin. Cela pourrait encore être une explication au refus. [...]
[...] 41-2 précité). Toutes ces conditions principales sont remplies ici : -Le procureur de la République par l'intermédiaire de l'OPJ, en tant que personne habilitée, proposé une composition pénale qui consiste en une amende de 2000euros. -De plus, le délinquant qui doit être majeur ou du moins être un mineur âgé de plus de 13ans (le fait qu'il se fasse appeler Monsieur laisse entendre que ce dernier est majeur) doit reconnaître sa culpabilité ; M. Non a été entendu par un OPJ devant lequel il a reconnu les faits qui lui sont reprochés -Par ailleurs, le délinquant doit accepter la mesure qui lui est proposée et qui n'est pas négociable. [...]
[...] Afin que la composition soit valable, celle-ci doit répondre différents critères, posés par l'article 41-2 du Code de procédure pénal, ainsi que l'article 41-3 du même code ; nous allons vérifier si, en l'espèce, les critères sont respectés. Il conviendra de voir, dans un premier temps si les conditions de mises en œuvre ont été respectées, puis nous procéderons à la même étude du point de vue de la procédure. -Le respect des conditions de mise en œuvre de la composition pénale -Tout d'abord, la composition pénale ne peut être proposée que dans le cadre d'un délit ou d'une contravention ; ici il s'agit d'une contravention donc la composition pénale pouvait s'appliquer. [...]
[...] Non reprennent. Pour engager l'action publique, le délai de prescription de l'action publique ne doit pas avoir été dépassé ; en présence d'une contravention, la prescription publique s'éteint par un an à partir du lendemain du jour de la commission de l'infraction ; en effet, l'article 9 du CPP énonce qu'en matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue Donc, en principe le délai de prescription publique devait commencer à courir le 5 décembre 2006 au lendemain de la commission de l'infraction et prendre fin le 5 décembre 2007. [...]
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