Cas pratique de droit pénal, procédure pénale, séquestration en entreprise, vol et saisie de documents, radicalisation syndicale, article 224-1 du Code pénal, dol général, article 311-1 du Code pénal, arrêt Baudet, dol spécial, élément matériel, article 311-4 du Code pénal, responsabilité pénale, article 121-7 du Code pénal, perquisition au cabinet d'un avocat, article 56-1 du Code de procédure pénale
Le 4 août 2017, les salariés de la société D, spécialisée dans la confection de confiseries, apprenaient par Karine, la gérante de l'entreprise, que la concurrence internationale mettait en péril le devenir de la société et qu'un plan social était actuellement à l'étude. Les représentants de "force bonbons", syndicat majoritaire dans l'entreprise appelaient alors à la grève. Kévin, sympathisant de ce syndicat, décidait de radicaliser le mouvement en fermant à clé la pièce dans laquelle Karine se trouvait. L'intervention du préfet permettait un apaisement du conflit et la libération volontaire de Karine le 5 août 2017.
Les associés de D. ne pardonnant pas à Kévin ce comportement envoient une note secrète à Karine dans laquelle ils ordonnent de licencier Kévin sous un prétexte fallacieux qui sera qualifié de fautif pour le priver d'indemnité. Flo, salarié de l'entreprise en charge du courrier, apprend la nouvelle et informe Kévin par camaraderie et lui disant que la note se trouve sur le bureau de Karine. Ce dernier entre alors dans le bureau de Karine, en son absence, trouve le document et le photocopie afin de pouvoir en faire état devant la juridiction prudhommale en cas de licenciement. Parallèlement, il trouve les dessins du futur berlingot de la société censé remonter les ventes, et les photocopie aussi, conscient de leur valeur marchande.
[...] Aucun ordre ne lui a été donné dans ce sens. Il semble vraisemblable qu'il avait l'intention et la volonté de violer la loi pénale. En conséquence, selon l'article 224-1 du Code pénal, la séquestration qui a été suivie d'une libération volontaire et qui a duré moins de 7 jours fait encourir 5 ans d'emprisonnement et euros d'amende. En l'espèce, c'est bien le cas : l'annonce du plan social date du 4 aout 2017 et la libération de la gérante du 5 aout 2017. [...]
[...] En conséquence, Kévin pourra être poursuivi pour le vol des dessins du futur ourson. Selon l'article 311-4 du Code pénal, il encourt la peine de 5 ans d'emprisonnement et euros en raison de la circonstance aggravante de vol commis dans un local d'habitation étant donné qu'est considéré par la jurisprudence comme étant un local d'habitation, des bureaux professionnels. Selon les règles du concours réel d'infractions prévu aux articles 132-2 et suivant du Code pénal, il ne peut être prononcé qu'une seule peine de même nature et dans la limite du maximum légal encouru, en conséquence, Kévin encourt, pour la totalité de ces infractions, à savoir le vol et la séquestration, la peine de 5 ans d'emprisonnement et euros d'amende. [...]
[...] Selon l'article 311-1 du Code pénal, le vol est la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui. Il consiste en un élément préalable qui est l'existence d'une chose appartenant à autrui. L'élément matériel du vol s'entend de la soustraction qui consiste en « prendre, enlever, ravir » la chose (arrêt Baudet 18/11/1837). Enfin, l'élément moral du vol est l'intention de se comporter comme propriétaire de la chose, un dol spécial donc, en sus du dol général. En l'espèce, la chose volée par Kévin est des documents appartenant à Karine. [...]
[...] Parallèlement, il trouve les dessins du futur berlingot de la société censé remonter les ventes, et les photocopie aussi, conscient de leur valeur marchande. Par la suite, Kévin conserve toutes les copies réalisées et informe son avocate de ses découvertes. Questions Quelles infractions ont été commises par Kévin ? Peut-on rechercher la responsabilité d'autres personnes ? Le juge d'instruction souhaite procéder à une perquisition du cabinet de l'avocate. Quelles règles doit-il respecter ? Peut-il saisir le courrier envoyé par Kévin ? II. Corrigé A. [...]
[...] En conséquence, il existe bien un fait principal punissable, le vol commis par Kévin. Selon l'article 121-7 du Code pénal, la complicité se définit comme un acte positif, causal, antérieur ou concomitant à l'infraction. L'élément matériel de la complicité est soit l'aide ou l'assistance soit la provocation ou l'instruction. L'élément moral consiste dans l'association du complice à l'acte délictueux « en connaissance de cause ». En l'espèce, la complicité est ici une complicité par instructions, qui consiste en le fait que Flo a délivré des informations, des renseignements précis et fiables à Kévin. [...]
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