Durant une nuit de janvier 2007, M. Paul Martin a conduit sa voiture sur la RN51 alors qu'il revenait de l'anniversaire d'un ami, où il avait bu de nombreuses coupes de champagne. De plus, il n'avait pas attaché sa ceinture de sécurité. C'est pourquoi à la vue d'une patrouille de gendarmerie, il prit peur et décida de faire demi-tour. Mais pendant sa manœuvre, son moteur cale et lorsqu'il redémarre brusquement, il heurte un gendarme en uniforme qui tout en s'avançant de l'automobile criait « Halte Gendarmerie! ». Le gendarme avait seulement été déséquilibré, c'est pourquoi il se releva et tira avec son arme à trois reprises en direction du véhicule qui prenait la fuite. Les deux premières balles finirent dans la plaque d'immatriculation mais la troisième toucha M. Martin en pleine tête après ricochet bien que celui-ci n'était pas visé. M. Martin décéda pendant son transfert en ambulance.
[...] Martin, ce n'était pas son intention. De plus, comme nous l'avons constaté précédemment il n'existait pas de réelle menace donc les coups tirés ne pouvaient ni être nécessaires pour éviter une menace, ni proportionnels puisqu'aucune menace ne mettait en danger le gendarme. Le gendarme ne peut donc pas invoquer la légitime défense puisqu'il ne répond pas aux conditions requises par l'article 122-5 alinéas 1 et 2 du Code pénal. Pour bénéficier du fait justificatif de l'ordre de la loi et des dispositions de l'article 174 du décret du 20 mai 1903, il faut que le gendarme remplisse les conditions fixées par l'article 122-4 du Code pénal. [...]
[...] Cas pratique de droit pénal sur M. Paul Martin Début janvier dernier, Paul MARTIN conduit son véhicule automobile de nuit sur la RN51 sans avoir attaché sa ceinture de sécurité. A la vue d'une patrouille de Gendarmerie qui effectuait un contrôle d'alcoolémie, il décide de faire demi-tour, car il avait bu de nombreuses flûtes de champagnes à l'anniversaire d'un ami. Dans sa manœuvre, son moteur cale puis il redémarre brusquement. Il heurte alors un gendarme en uniforme qui s'avançait vers lui en criant ainsi que ses collègues Halte Gendarmerie Seulement déséquilibré, le gendarme se relève et fait feu à trois reprises en direction de la voiture qui prend la fuite. [...]
[...] Paul Martin prenait la fuite. La riposte n'est alors plus concomitante à la menace, puisqu'elle intervient après. Or la concomitance entre la menace et la riposte est également une condition de la légitime défense. En intervenant après la menace ce ne peut plus être pour se défendre, cela est souvent qualifié de vengeance. Quant à la riposte, elle doit être, outre concomitante à la menace, volontaire, nécessaire et proportionnée à la menace. Volontaire, car pour invoquer la légitime défense il faut que la riposte ait été effectuée dans l'intention, dans la volonté d'éviter ou de faire cesser la menace. [...]
[...] De plus pour remplir les conditions de l'état de nécessité, la riposte doit être nécessaire et proportionnelle. Le caractère nécessaire a été mise en évidence par l'affaire Lesage en juin 1958 tout comme le fait que ce ne doit pas être l'auteur de la riposte qui ait créé cet état de nécessité. Cela aurait eu lieu avant 2003 le gendarme aurait pu bénéficier du fait justificatif de l'ordre de la loi et des dispositions de l'article 174 du décret du 20 mai 1903, mais aujourd'hui il risque de se voir opposé le caractère nécessaire de la riposte pour pouvoir en bénéficier. [...]
[...] Le gendarme peut-il se voir appliquer la légitime défense ? Ou bien encore, bénéficier de l'ordre de la loi et des dispositions de l'article 174 du décret du 20 mai 1903 ? Pour pouvoir invoquer la légitime défense, le gendarme doit avoir, de par sa situation et ses actes, rempli des conditions précises définies à l'article 122-5 alinéas 1 et 2 du Code pénal. Ces conditions sont cumulatives, elles sont soit relatives à la menace soit à la riposte, ici ce serait les coups de feu tirés par le gendarme. [...]
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