Il y a un an, A et B ont commencé à commettre des vols chacun pour leur compte. Depuis quelques mois, ils envisagent d'agir ensemble. Cette idée est floue, ils n'ont encore rien déterminé, ils savent seulement qu'il leur faudrait des fausses clés ou des passes pour pouvoir s'introduire dans les appartements délaissés par leurs occupants durant les vacances de Noël pour voler bijoux, cadeaux et valeurs pouvant s'y trouver. Cette idée constitue le fantasme de B.
Sans en parler à B ; A, qui habite avec son demi-frère C et sa demi-sœur E, demande à C où se trouvent les « passes partout » de leur père qui est serrurier. A a alors raconté à C le projet qu'il a avec B. C a essayé vainement de décourager A de s'engager dans ce projet mais il a fini par lui donner le renseignement qu'il voulait. Il a par ailleurs su que A irait le soir même dérober les « passes partout ».
E a tout entendu de la conversation entre A et C et, sans rien dire à personne, a prévenu la police. A est par la suite interpellé par la police alors qu'il tentait de voler son beau-père. Il raconte tout à la police.
Nous pouvons alors nous poser les problèmes de droit suivant :
- A et B peuvent-il être poursuivis pour leurs vols respectifs quand ils ont agi seul ?
- A et B peuvent-ils être poursuivis pour leur projet commun ?
- A peut-il être poursuivi au titre de la tentative de vol de clés ?
- C s'est-il rendu coupable de complicité de tentative de vol ?
- E encoure-t-elle d'être poursuivie pénalement pour la commission éventuelle d'une infraction ?
Ainsi, il sera intéressant d'étudier successivement les infractions imputables à chacun des protagonistes, dans l'ordre où les problèmes sont posés, en prenant pour point de vue celui du Parquet.
[...] Les instructions doivent avoir été données en sachant qu‘elles servaient à commettre l'infraction En l'espèce, B ne se doutait pas forcement qu'en parlant de son fantasme, A irait dérober les passes. Ainsi, B ne risque pas d'être inquiété pour la tentative de vol des clés. La complicité de tentative de vol par C Au titre de la complicité, des actes deviennent pénalement punissables s'ils se rattachent à un fait principal qui lui-même est pénalement punissable. Ce fait principal est l'infraction qui aura été réalisée par l'auteur principal. L'acte du complice emprunte alors au fait principal son caractère punissable : c'est le principe de l'emprunt de criminalité. [...]
[...] La tentative d'un délit constitue donc une infraction que si la loi le prévoit. En l'espèce, A et B souhaitent commettre ensemble des vols, le vol étant une infraction définie par l'article 311-1 du Code pénal comme la soustraction frauduleuse de la chose d'autrui Comme nous l'avons vu (supra-A-), le vol est un délit. Par conséquent, la tentative de vol sera punissable uniquement si un texte le prévoit explicitement. L'article 311-13 du Code pénal dispose que la tentative de vol est punie des mêmes peines que le délit de vol lui-même Ainsi, étant donné qu'un texte le prévoit expressément, A et B pourront être poursuivis au titre de la tentative de vol. [...]
[...] C'est l'élément matériel de l'infraction de complicité. Qu'en est-il de l'élément moral ? Selon la Chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er octobre 1984, l'élément intentionnel (moral) du délit de complicité exige seulement que son auteur ait eu conscience de l'aide apportée à l'action principale En l'espèce, C savait pertinemment que A irait voler les clés quand il lui a indiqué leur lieu de rangement. L'élément moral est ainsi pleinement constitué. À première vue, C sera alors pénalement punissable pour complicité de tentative de vol. [...]
[...] En vertu de l'article 121-5 du Code pénal, la tentative est constituée dès lors que se sont manifestés un commencement d'exécution et une absence de désistement volontaire. Deux éléments sont en effet nécessaires à la constitution (et la commission) d'une infraction pénale : le commencement d'exécution constitue alors l'élément matériel de l'infraction tentative de vol et l'absence de désistement volontaire constitue l'élément moral de cette même infraction. De plus, on peut reprendre ici la jurisprudence invoquée dans le cas du projet malveillant de A et B (supra-B-), c'est-à-dire deux arrêts rendus les 5 juillet 1951 et 3 mai 1974 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation qui énonce que caractérise suffisamment le commencement d'exécution de la tentative de vol, la décision qui relève à la charge d'un accusé ou d'un condamné des actes qui tendent directement à l'infraction, lorsque ces actes ont été accomplis avec l'intention de la commettre et le commencement d'exécution est constitué par tous les actes qui tendent directement et immédiatement à la consommation du délit, le prévenu étant ainsi entré dans la période d'exécution En l'espèce, A a été interpellé par la police alors qu'il tentait de voler son parâtre. [...]
[...] D'autre part, il serait légitime de se poser la question de savoir s'il est réellement possible que A commette un vol envers son parâtre. En effet, selon l'article 311-12 du Code pénal, ne peut donner lieu à des poursuites pénales le vol commis par une personne au préjudice de son ascendant Un parâtre est-il considéré comme l'ascendant du fils de sa conjointe ? Une personne est ascendant d'une autre, lorsque cette dernière en est issue par la naissance et ce, à tous les degrés successoraux. [...]
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