Madame Lajoie, habitant Reims, laisse, le 2 septembre 2008, divaguer ses deux pitbulls sans muselière sur la voie publique. Ces derniers, alors qu'elle avait laissé divaguer dans les mêmes conditions avait, auparavant, mordu gravement Louis Funet qui avait subi une ITT (Interruption Totale de Travail) de 4 mois.
Ce 2 septembre, un policier municipal est témoin des faits et rédige un rapport le jour même. Suite à cela, le maire de Reims prend un arrêté, le 26 septembre 2008 aux termes duquel seront strictement interdites sous peine d'une amende de 500 euros, la possession, la détention et la circulation des chiens dangereux dans la ville de Reims, et ce, à compter du 26 septembre 2008.
Extrait de la résolution du cas pratique : "Il faut se demander si Mme Lajoie peut être poursuivie sur la base de cet arrêté municipal du 26 septembre 2008 pour les faits du 2 septembre 2008, devant quelle juridiction elle devra être poursuivie, et si elle possède des moyens de défense. Tout d'abord, il faut partir d'un principe fondamental du droit pénal qui a été érigé par la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 (art 8), puis repris par le Code pénal de 1810 à l'article 4 (article 112-1 du nouveau Code pénal de 1992), et qui a été consacré au niveau international par la Convention Européenne des Droits de l'Homme (article 7). Ce principe met en avant la non-rétroactivité des lois pénales, c'est-à-dire qu'« il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise » (CEDH art 7)."
[...] En tout état de cause, les moyens de défense sont clairement faibles dans la mesure où Mme LAJOIE a clairement réitéré les faits ayant entraîné la morsure de M FUNET, et ce seulement quelque temps après l'incident. On pourrait alors évoquer l'irresponsabilité de Mme LAJOIE en remettant en cause la personne lui ayant vendu les chiens. Il est aussi possible, et cela est courant en matière correctionnelle, demander une expertise psychologique de Mme LAJOIE. II. Incrimination et juridiction compétente Il faut maintenant se demander quelles infractions pouvaient être retenues contre Mme LAJOIE pour les faits du 2 septembre 2008, et devant quelle juridiction. [...]
[...] Rappelons que les pitbulls appartiennent à la première catégorie des animaux dangereux suivant la classification de la loi du 6 janvier 1999. Compétente de la juridiction Suivant le principe de qualification pénale, qualifier pénalement les faits nul crime, nulle peine sans loi revient pour le juge à déduire devant quelle juridiction le prévenu ou le détenu sera jugé. Ainsi une contravention est réprimée devant le Tribunal de police ou devant la juridiction de proximité, un délit est puni devant le Tribunal correctionnel, et enfin, un crime est puni devant la Cour d'assises. [...]
[...] Cas pratique - droit de la peine Madame JAJOIE, habitant Reims, laisse, le 2 septembre 2008, divaguer ses deux pitbulls sans muselière sur la voie publique. Ces derniers, alors qu'elle avait laissé divaguer dans les mêmes conditions avait, auparavant, mordu gravement Louis FUNET qui avait subi une ITT (Interruption Totale de Travail) de 4 mois. Ce 2 septembre, un policier municipal est témoin des faits et rédige un rapport le jour même. Suite à cela, Le maire de Reims prend un arrêté, le 26 septembre 2008 aux termes duquel seront strictement interdits sous peine d'une amende de 500 euros, la possession, la détention et la circulation des chiens dangereux dans la ville de Reims, et ce à compter du 26 septembre 2008. [...]
[...] La première étant que Mme LAJOIE n'ayant pas encore été jugée pour les faits concernant M FUNET, elle ne se trouve donc ni en état de récidive légale de l'infraction concernant la mise en danger d'autrui ni en contravention de l'obligation qu'il lui aurait été faite de donner ses chiens à un organisme chargé de les garder ou de les euthanasier. Cela peut lui permettre que sa peine ne soit pas alourdie. La seconde étant que le jugement ait déjà été rendu mais que son exécution n'est pas encore été faite ou bien que la justice n'ait pas vérifié que Mme LAJOIE ait effectué le jugement. Une troisième peut être faite et qui celle selon laquelle le jugement n'aurait pas encore été notifié à Mme LAJOIE lors des faits du 2 septembre, et donc il ne pouvait pas être exécutée. [...]
[...] En l'espèce, les faits reprochés à Mme LAJOIE se sont déroulés le 2 septembre 2008 tandis que les effets de l'arrêté municipal courent à partir du 26 septembre 2008. On en déduit qu'avant le 26 septembre 2008 la municipalité de la ville de Reims ne disposait pas de texte aussi sévère à l'encontre des animaux dangereux dans la mesure où le maire décide de prendre cet arrêté à la suite des faits du 2 septembre 2008. Cet arrêté entre donc dans la catégorie des lois pénales plus sévères et le principe de non-rétroactivité des lois pénales plus sévères peut lui être appliqué. [...]
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