Alors qu'elle faisait son jogging hebdomadaire, Julie est subitement agressée par un homme qui se jette sur elle et commence à lui déchirer ses vêtements en lui assénant des obscénités. Heureusement pour elle, Marc, un jeune homme qui promenait son chien non loin de là, entend ses cris et, n'écoutant que son courage, se jette sur l'agresseur. Après l'avoir fait tombé, il le maintient au sol et frappe à plusieurs reprises sa tête sur le trottoir, ce qui provoque une violente hémorragie interne et provoque le décès de l'agresseur.
Examinez la responsabilité pénale de Marc.
Ce cas pratique portait principalement sur les causes objectives d'irresponsabilité pénale (légitime défense d'autrui mais également ordre de la loi avec l'obligation de porter secours à personne en péril). Toutefois, avant d'envisager les éventuelles justifications, il était indispensable de qualifier pénalement les agissements de Marc car la justification n'a de sens que si les trois éléments de l'infraction (élément légal, élément matériel et élément moral) sont d'ores et déjà caractérisés.
Sur la qualification à retenir, en présence d'actes de violences volontairement accomplis par
Marc, deux incriminations était a priori envisageables :
Article 221-1 du Code pénal
Le fait de donner volontairement la mort à autrui constitue un meurtre. Il est puni de trente ans de réclusion criminelle.
Article 222-7 du Code pénal
Les violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sont punies de quinze ans de réclusion criminelle.
La différence entre ces deux incriminations tient à l'élément moral.
En effet, pour le meurtre, en plus du dol général, il est exigé un dol spécial qui consiste dans l'animus necandi c'est-à-dire dans l'intention homicide (l'agent a souhaité la mort de la victime).
[...] - En second lieu, on pouvait également invoquer l'ordre de la loi comme fait justificatif. En effet, suivant l'article 122-4 du Code pénal, n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit ou autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires. Or, précisément, l'article 223-6 du Code pénal dispose que quiconque pouvant empêcher par son action immédiate, sans risque pour lui ou pour les tiers, soit un crime, soit un délit contre l'intégrité corporelle de la personne s'abstient volontairement de le faire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende et précise que sera puni des mêmes peines quiconque s'abstient volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter soit par son action personnelle, soit en provoquant un secours Cette disposition législative incriminant l'omission formule donc une obligation d'agir et de porter secours à personne en péril. [...]
[...] Cette remarque est importante car certains faits justificatifs, notamment la légitime défense, ne peuvent pas être invoqués pour des infractions d'imprudence (Crim février 1967). Aussi ceux qui ont retenu comme infraction l'homicide involontaire ne pouvaient pas ensuite plaider la légitime défense (il s'agit d'une erreur de cohérence dans le raisonnement qui a été sévèrement sanctionnée). Les agissements de Marc étant ainsi qualifiés de violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner, leur éventuelle justification devait alors être étudiée. [...]
[...] Après l'avoir fait tombé, il le maintient au sol et frappe à plusieurs reprises sa tête sur le trottoir, ce qui provoque une violente hémorragie interne et provoque le décès de l'agresseur. Examinez la responsabilité pénale de Marc. Ce cas pratique portait principalement sur les causes objectives d'irresponsabilité pénale (légitime défense d'autrui mais également ordre de la loi avec l'obligation de porter secours à personne en péril). Toutefois, avant d'envisager les éventuelles justifications, il était indispensable de qualifier pénalement les agissements de Marc car la justification n'a de sens que si les trois éléments de l'infraction (élément légal, élément matériel et élément moral) sont d'ores et déjà caractérisés. [...]
[...] En effet, le fait que les coups portés par Marc à l'agresseur soit particulièrement violents (il frappe sa tête sur le trottoir) et répétés à plusieurs reprises laisse penser que les moyens employés sont disproportionnés par rapport à la gravité de l'agression. Mais tout dépend des circonstances car on ne peut déduire du seul décès de l'agresseur la disproportion. Il faudrait ici savoir quelle était la réaction de l'agresseur : continuait-il à se débattre violemment ou a-t-il été assommé et donc maîtrisé dès le premier coup ? . Ce qui importe ici ce n'est pas tant la solution que vous retenez au final que sa justification : on attend de vous une capacité d'argumentation. [...]
[...] Ensuite, il convenait de vérifier l'ensemble des conditions de mise en jeu de la légitime défense d'autrui. Une atteinte d'autrui injustifiée, réelle et actuelle : cas en l'espèce puisque Julie subissait au moment de l'intervention de Marc une agression que l'on peut qualifier d'atteinte à l'intégrité corporelle et psychique, d'agression sexuelle voir de tentative de viol. Un acte de défense réalisé dans le même temps que l'agression, nécessaire et proportionné (proportion des moyens employés avec la gravité de l'atteinte). Ici, les conditions de temps et de nécessité ne posaient pas de difficultés : face à une agression actuelle et grave et face à l'urgence de la situation, l'intervention personnelle et immédiate de Marc était le seul moyen ou, à tout le moins le meilleur moyen pour faire cesser cette atteinte. [...]
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