Cas pratique corrigé, droit pénal, principe de non-rétroactivité, article 223-10 du Code pénal, avortement clandestin, article 8 de la DDHC, interruption de grossesse involontaire, élément matériel
Le 17 juillet 2016, M. Einstein, un médecin, apprend que sa fille est enceinte d'un délinquant. Le 18 juillet 2016, craignant pour sa réputation, M. Einstein décide de pratiquer sur sa fille, à son insu, un avortement clandestin dans une salle d'opération de sa clinique, mais un interne intervient et l'empêche de poursuivre l'opération. La fille de M. Einstein décide de porter plainte et le parquet déclenche des poursuites le 2 septembre 2016. Le 12 octobre 2016, quelques jours avant le jugement, une loi nouvelle entre en vigueur qui double toutes les peines prévues aux articles 223-10 et suivants du Code pénal.
[...] Sur quels fondements le parquet peut-il poursuivre et quelles peines encourt M. Einstein ? Le principe de non-rétroactivité En vertu du principe de non-rétroactivité de la loi, aucune condamnation pénale ne peut frapper quiconque pour un comportement que la loi ne réprimait pas au moment de sa commission. Cette absence de rétroactivité est consacrée aux échelons les plus élevés de la hiérarchie des normes. Tout d'abord, aux termes de l'article 8 de la DDHC : la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une Loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée . [...]
[...] Cas pratique corrigé en droit pénal - Le principe de non-rétroactivité Le 17 juillet 2016, M. Einstein, un médecin, apprend que sa fille est enceinte d'un délinquant. Le 18 juillet 2016, craignant pour sa réputation, M. Einstein décide de pratiquer sur sa fille, à son insu, un avortement clandestin dans une salle d'opération de sa clinique, mais un interne intervient et l'empêche de poursuivre l'opération. La fille de M. Einstein décide de porter plainte et le parquet déclenche des poursuites le 2 septembre 2016. [...]
[...] Einstein qui a décidé de pratiquer sur sa fille, à son insu un avortement clandestin dans une salle d'opération de sa clinique, de plus ce dernier c'est fait surprendre par un de ses internes. Par conséquent, M. Einstein encourt les peines définies à l'article 2222-2 du Code la santé publique ou aux articles 223-10 et 223-11 ancien du Code pénal selon l'appréciation des juges. La loi nouvelle plus dure concernant les articles 223-10 et suivants ne pouvant s'appliquer à son affaire en vertu du principe constitutionnel de non-rétroactivité de la loi. [...]
[...] Il existe un aménagement à ce principe, en effet la rétroactivité des lois les plus sévères existe, mais elle est rarissime. Cette situation se fait jour surtout lors des périodes troublées, lorsque l'intérêt supérieur de la Nation est ou semble menacé, de sorte que les libertés publiques, la protection de l'individu sont reléguées au second plan. En l'espèce, quelques jours avant le jugement de M. Einstein une loi nouvelle est venue doubler toutes les peines prévues aux articles 223-10 et suivants du Code pénal et donc celles encourues pour l'interruption de grossesse involontaire. [...]
[...] Les peines encourues L'élément matériel consiste en l'espèce dans la tentative d'interruption de grossesse par M. Einstein sur sa fille sans son consentement. L'élément légal repose sur le fait que l''interruption de grossesse ou la tentative d'interruption sont des délits réprimandés aux articles 223-10 et 223-11 qui disposent réciproquement que l'interruption de la grossesse sans le consentement de l'intéressée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende , et que la tentative du délit prévu à l'article 223-10 est punie des mêmes peines Ce délit est également réprimandé à l'article 2222-2 du Code de la santé publique qui dispose que l'interruption de la grossesse d'autrui est punie de deux ans d'emprisonnement et de 30000 euros d'amende lorsqu'elle est pratiquée, en connaissance de cause, dans l'une des circonstances suivantes 1° Après l'expiration du délai dans lequel elle est autorisée par la loi, sauf si elle est pratiquée pour un motif médical ; 2° Par une personne n'ayant pas la qualité de médecin ou de sage-femme ; 3° Dans un lieu autre qu'un établissement d'hospitalisation public ou qu'un établissement d'hospitalisation privée satisfaisant aux conditions prévues par la loi, ou en dehors du cadre d'une convention conclue selon les modalités prévues à l'article L. [...]
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