M. Lepour occupe depuis 1995 le poste de directeur administratif au sein d'une association. L'année 2006 est marquée par deux évènements importants. Tout d'abord, M. Lepour propose à un de ses amis M. Farin, qui rencontre à cette époque de graves difficultés financières, de l'embaucher au sein de l'association comme chargé de mission pendant toute l'année 2006. Le salaire mensuel brut est de 3000 euros.
Ensuite, lors d'un déplacement personnel en avril 2006, M. Lepour utilise son véhicule de fonction.
À cette occasion, il percute violemment une autre voiture en stationnement. Le contrat d'assurance précisant que l'usage du véhicule est strictement réservé aux déplacements d'ordre professionnel, M. Lepour demande alors à M. Farin d'attester que les dégâts ont été causés quelques jours auparavant sur un parking lors d'une réunion à laquelle ils s'étaient rendus dans le cadre de leur activité au sein de l'association. Il envoie immédiatement la déclaration d'accident à la compagnie d'assurance concernée, accompagnée de l'attestation de M. Farin. Pour une raison interne à ses services, la compagnie ne traite pas le dossier qui reste ainsi sans suite.
En février 2010, la gestion de M. Lepour est fortement contestée par plusieurs membres de l'association qui viennent de découvrir certaines irrégularités et qui désirent à ce titre se constituer partie civile. L'enquête diligentée permet de mettre en évidence un certain nombre de malversations parmi lesquelles figurent les faits commis en 2006. Interrogé par les services de police M. Farin reconnaît le caractère mensonger de l'attestation envoyée à la compagnie d'assurance. Il admet également qu'il n'a exercé au sein de l'association aucune activité réelle mais précise qu'il a remboursé, fin 2008, les sommes perçues à titre de salaires. L'enquête révèle également que les comptes de l'association pour l'année 2006 ont été régulièrement présentés en février 2007.
Au vu des faits énoncés, on peut se demander si les incriminations d'abus de confiance et d'escroquerie peuvent être retenues dans ces différentes affaires.
[...] En conclusion, les textes de lois relatives à l'escroquerie et à l'abus de confiance sont applicables. Nous nous intéresserons tout d'abord à l'escroquerie à l'assurance puis nous examinerons l'abus de confiance concernant la voiture et enfin nous regarderons les salaires indument perçus (III). L'escroquerie à l'assurance L'élément matériel L'article 313-1 dispose que L'escroquerie est le fait, soit par l'usage d'un faux nom ou d'une fausse qualité, soit par l'abus d'une qualité vraie, soit par l'emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d'un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge L'escroquerie apparaît donc comme une infraction complexe car l'élément matériel est composé de plusieurs actes de nature différente : il faut constater l'existence de moyens frauduleux prévus par le texte et relever que ces moyens ont entrainé une remise opérée par la victime. [...]
[...] Si le mandat n'a pas de clause d'affectation, il peut être considéré comme donnant au mandataire le droit d'user des fonds qu'il a reçus. En l'espèce, M. Lepour a probablement un mandat général dans lequel il n'y a pas de clause d'affectation. Il dispose donc d'une certaine liberté pour affecter les sommes. Cependant, M. Lepour ne possède pas les fonds en question : l'association les lui remet à titre précaire afin qu'il puisse exercer sa mission. De plus, il apparaît certain qu'il outrepasse son mandat en consentant un salaire à M. [...]
[...] L'article 313-1 prévoit l'emploi de manœuvres frauduleuses. La jurisprudence est venue préciser que l'escroquerie ne pouvait résulter que d'un acte positif et non d'une simple omission (crim 5 juill 1956). De plus, de simples allégations mensongères ne sont pas suffisantes pour caractériser des manœuvres frauduleuses en l'absence de toute autre circonstance. Ces manœuvres frauduleuses peuvent se manifester sous la forme d'une production d'écrits : la cour de cassation a ainsi jugé que la présentation de faux documents, assimilables à un simple mensonge écrit, constitue une manœuvre frauduleuse dès lors qu'elle est associée à l'intervention de tiers de nature à leur donner force et crédit (crim 24 fév 1984). [...]
[...] La remise s'est opérée par tradition matérielle car le bien est passé des mains de l'association à celle de M. Lepour qui en fait usage. En conclusion, il y a bien eu remise d'un bien à M. Lepour le caractère de la remise La remise doit être volontaire et préalable au détournement (crim 17 aout 1843). Enfin, l'article 314-1 prévoit que la remise doit avoir été acceptée, mais il n'exige pas que l'acceptation ait eu lieu dans un cadre contractuel. Le titre de la remise peut donc être légal, judiciaire ou contractuel (crim 18 oct 2000). [...]
[...] De plus, cette remise s'effectue dans le cadre d'un contrat de travail car M. Lepour est le directeur administratif au sein de l'association et que la voiture lui est confiée pour ses fonctions. La jurisprudence a prévu que lorsque la preuve d'un délit est subordonnée à l'existence d'un contrat, celui-ci doit être prouvé d'après les règles établies par le Code civil aux articles 1341 in fine (crim 13 juill 1951). Il faudra donc en l'espèce apporter la preuve de l'existence du contrat de travail selon les règles du droit civil, ce qui ne devrait pas poser de problème. [...]
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