M. Lamagouille, directeur de la SARL Puitsansfond, a souscrit, il y a sept ans, lors de sa nomination en tant que gérant de la société, un prêt au nom de cette dernière qu'il utilisa à des fins personnelles. Parallèlement, il octroie à son épouse une rémunération à la charge de la société par le biais d'un emploi fictif. Suite à une multiplication d'irrégularités dans l'utilisation des actifs de la société, conduisant à un contrôle fiscal. La société se voit dans la contrainte de déposer le bilan. M. Lamagouille monte alors une nouvelle société à l'étranger et utilise les fonds de cette dernière pour approvisionner son compte personnel. M. Lamagouille peut-il se voir poursuivi pour abus de biens sociaux ?
[...] Mr Lamagouille peut-il se voir poursuivi pour abus de biens sociaux ? Se pose ainsi la question de la responsabilité pénale du gérant en matière d'abus de biens sociaux, ce qui nous conduit à nous interroger sur les éléments constitutifs d'un tel délit. Ainsi nous analyserons pour chacun des trois cas si les agissements de Mr Lamagouille peuvent être constitutifs d'abus de biens sociaux et ainsi, si la responsabilité pénale de ce dernier peut être engagée. Pour qu'il y ait constitution d'abus de biens sociaux, l'infraction doit être commise dans une société de personne et par ses gérants, présidents, administrateurs ou directeurs généraux. [...]
[...] L'abus des biens ou du crédit de la société, appelé plus communément abus de biens sociaux, est au cœur du dispositif répressif en matière de droit des sociétés. Mr Lamagouille, directeur de la SARL Puitsansfond, a souscrit, il y a sept ans, lors de sa nomination en tant que gérant de la société, un prêt au nom de cette dernière qu'il utilisa à des fins personnelles. Parallèlement, il octroie à son épouse une rémunération à la charge de la société par le biais d'un emploi fictif. [...]
[...] Le crédit d'une société, c'est la surface financière, sa capacité à emprunter, à garantir, à cautionner. C'est aussi sa réputation, la confiance qu'elle inspire. Faire du crédit de la société un usage contraire à son intérêt, c'est lui faire courir un risque auquel elle ne devrait pas être exposée (Crim janv. 1964), c'est engager la société en apposant sa signature de dirigeant social sur un effet étranger à l'activité de celle- ci (Crim 10 nov. 1964), ou pour cautionner des dettes personnelles. [...]
[...] Ainsi, seul le dirigeant de l'entreprise peut percevoir une rémunération. Dans ce cas, le dirigeant propriétaire dispose d'une grande liberté pour construire sa rémunération. Mais il doit prendre en considération les implications fiscales et sociales et raisonner de façon globale en tenant compte de la trésorerie de l'entreprise et de ses besoins à court, moyen et long terme. La rémunération du dirigeant doit donc rester dans les limites de l'abus et ne pas être en contradiction avec l'intérêt social de l'entreprise. [...]
[...] Ici, le gérant a souscrit un prêt au nom de la société pour financer l'achat de son propre bien immeuble et sans une quelconque contrepartie pour cette dernière. Mr Lamagouille a usé de sa qualité de dirigeant pour accomplir un tel acte et ainsi user des biens et du crédit de la société. L'usage du crédit contraire à l'intérêt de la société est constitué par le caractère anormal du risque que le dirigeant social a fait courir à la société ou le caractère anormal de l'acte qu'il a fait souscrire à la société. [...]
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