Atteintes volontaires à la vie, atteintes volontaires à l'intégrité physique, substances nuisibles, tentative de meurtre, violence, mort, infraction, actes de barbarie, crime
Le soussigné consulté sur le point de savoir si, au vu des faits, des infractions et sanctions vont pouvoir être prononcées à l'égard des auteurs en question, émet l'avis suivant :
En l'espèce, une haine féroce oppose deux familles, les Capulet et les Montaigue. Les premiers attaquèrent un membre de l'autre clan, provoquant la vengeance des seconds et le ras-le-bol des parents qui ne savent plus comment gérer la situation.
Il convient alors de rechercher les infractions pouvant être qualifiées pour chaque espèce, et le cas échéant, leur imputation et leur sanction.
[...] Caractéristique de la qualification de meurtre, la volonté de donner la mort doit donc ne faire aucun doute. Pourtant, s'agissant d'un élément purement psychologique, il n'y a aucun mode de preuve certain de l'élément moral. Ce sont généralement les circonstances matérielles de l'acte qui vont révéler cette intention : il faut se servir des circonstances particulières de fait pour prouver que l'individu ne pouvait qu'avoir l'intention de commettre l'infraction. De plus, on parlera de meurtre, peu importe qu'il y ait consentement de la victime ou non. [...]
[...] La complicité des tortures et actes de barbarie Selon l'article 222-33-3 du Code pénal, est constitutif, d'un acte de complicité des atteintes volontaires à l'intégrité de la personne prévue par les articles 222-1 à 222-14-1 et 222-23 à 222-31 et est puni des peines prévues par ces articles le fait d'enregistrer sciemment, par quelque moyen que ce soit, sur tout support que ce soit, des images relatives à la commission de ces infractions. Le fait de diffuser l'enregistrement de telles images est puni de cinq ans d'emprisonnement et de d'amende. Le texte vise donc 2 types d'actes qui sont sanctionnés indépendamment. Alors l'enregistrement, devant être fait sciemment, implique une infraction intentionnelle avec un acte volontaire et conscient (conscience de la nature des images, qu'elles sont relatives à une infraction pénale). [...]
[...] Mais cette infraction est-elle constituée en l'espèce ? Selon la jurisprudence la séquestration est une infraction continue qui consiste à retenir en un lieu quelconque, contre son gré, la personne séquestrée [Crim juillet 1966] et l'intention délictuelle est caractérisée par la volonté d'empêcher la victime d'aller et venir librement pendant un temps plus ou moins long [T. corr. Caen novembre 1972]. En l'espèce, Roméo et Benvolio ont volontairement retenu Tybalt attaché à un pieu, contre son gré, et ce pendant un certain temps nécessaire à la commission des tortures. [...]
[...] On peut alors en déduire la volonté de lui donner des coups et la volonté de porter atteinte à son intégrité physique. En l'état de ces développements, il apparaît que les cousins Capulet sont coupables de violences En l'espèce, le préjudice subi par la victime est la mort, ce qui permet de qualifier l'infraction et de connaître la peine encourue par les jeunes gens, à condition bien sûr que l'on puisse leur imputer l'infraction. Les violences sont des infractions matérielles qui exigent une atteinte effective qui doit avoir été causée par l'acte de violence, il va donc falloir rechercher s'il existe un lien de causalité entre l'acte de violence et le dommage. [...]
[...] - Peut-on poursuivre les Capulet pour tentative de meurtre sur un cadavre ? Par l'incrimination de l'infraction d'administration de substances nuisibles est sanctionné le fait d'arriver au même résultat que les violences, mais par un autre procédé. Donc il convient d'étudier cette qualification spéciale pour savoir si elle pourra être retenue, faute de quoi il faudra étudier la qualification générale de violences. L'impossibilité de la qualification d'administration de substances nuisibles faute de résultat Selon l'article 222-15-1 du Code pénal, l'administration de substances nuisibles ayant porté atteinte à l'intégrité physique ou psychique d'autrui est punie des peines mentionnées aux articles 222-7 à 222-14-1 suivant les distinctions prévues par ces articles Faute de plus de précision, c'est la jurisprudence qui est venue éclairer les conditions de constatation de cette infraction : ne donne pas une base légale à sa décision et doit être annulé l'arrêt qui fait application de l'article 318 (actuellement 222-15) sans constater, ni le caractère nuisible de la substance administrée, ni la connaissance que le prévenu avait de ce caractère, ni le lien de causalité ayant existé entre le fait poursuivi et la maladie ou l'incapacité totale de travail subie par la personne à laquelle cette substance a été administrée. [...]
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