Un jeune homme, majeur depuis peu, a conduit le 26 février 2004 un véhicule lui appartenant sans disposer du permis de conduire. Celui-ci s'est alors fait interpeller par des gendarmes qui ont constaté son infraction. Au 26 février 2004, la conduite d'un véhicule sans permis constituait une contravention de 5e classe, qui n'était donc punissable que d'une sanction civile (amende). Néanmoins est entrée en vigueur le 9 mars 2004 la loi Perben II qui a rendu la conduite sans permis de conduire punissable d'une sanction civile mais également d'une sanction pénale (peine d'emprisonnement pouvant s'élever à un an).
On se demande quelle sera la loi appliquée lors du procès du jeune homme.
[...] Application de la loi dans le temps et dans l'espace Cas pratique nº1 Un jeune homme, majeur depuis peu, a conduit le 26 février 2004 un véhicule lui appartenant sans disposer du permis de conduire. Celui-ci s'est alors fait interpeller par des gendarmes qui ont constaté son infraction. Au 26 février 2004, la conduite d'un véhicule sans permis constituait une contravention de 5e classe, qui n'était donc punissable que d'une sanction civile (amende). Néanmoins est entrée en vigueur le 9 mars 2004 la loi Perben II qui a rendu la conduite sans permis de conduire punissable d'une sanction civile, mais également d'une sanction pénale (peine d'emprisonnement pouvant s'élever à un an). [...]
[...] De même, l'article 8 de la DDHC dispose que la loi n'est pas rétroactive. En l'espèce, l'infraction a été commise en 1989, soit antérieurement au décret du 23 novembre 1991. Une exception existe, qui dispose que les lois pénales plus douces soient, elles, rétroactives. Le décret de novembre 1991 n'établissant pas une peine plus douce que celui de 1989, il n'y a pas lieu de l'appliquer ; c'est donc le décret en vigueur au 5 novembre 1989 qui devra être appliqué. [...]
[...] Le jeune homme verra donc son infraction jugée comme une contravention de 5e classe (et sera donc jugé par le tribunal de police). Cas pratique nº2 Un homme âgé de 60 ans provoque le 5 novembre 1989 un accident matériel après avoir perdu la maîtrise de son véhicule. Il a été verbalisé pour défaut de maîtrise en application de l'article R232-2 du Code de la route, qui rendait cette infraction punissable d'une peine contraventionnelle de 4e classe. Ce décret a été abrogé le 28 août 1991, puis un décret datant du 23 novembre 1991 a de nouveau rendu le défaut de maîtrise punissable d'une peine contraventionnelle de 4e classe. [...]
[...] De ce fait, les tribunaux pénaux français sont compétents pour juger de cette affaire. De plus, l'article 113-6 du Code Pénal dispose que La loi pénale française est applicable à tout crime commis par un Français hors du territoire de la République En l'espèce, l'article 221-4 du Code Pénal dispose que l'enlèvement dans le but d'obtenir une rançon est punissable de 30 ans de réclusion criminelle, il s'agit donc d'un crime. De ce fait, la loi pénale française est applicable dans ce cas ; les tribunaux français sont donc compétents pour juger l'affaire. [...]
[...] Nota Bene : pour pouvoir appliquer cette disposition, il faut que la définition de l'infraction et de sa peine soit exactement semblable dans l'ancien article et dans le nouveau. Cas pratique nº3 Un homme de nationalité française est soupçonné d'être responsable de l'enlèvement, la séquestration et la libération en échange d'une rançon d'un individu allemand. La prise d'otage s'est déroulée en Allemagne, la séquestration a eu lieu à Strasbourg (France) et la libération à Berlin. On se demande si les tribunaux pénaux français sont compétents pour juger cette affaire, ou si c'est aux tribunaux allemands de la juger. [...]
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