vol, mineur, CPP Code de Procédure Pénale, procureur de la République, comparution volontaire, tribunal correctionnel, action publique, injure, accident, instruction
Cas pratique 1 : En 2013, deux frères, l'un majeur et l'autre mineur commettent un vol. Ils sont tous deux inconnus des services de police. Après avoir été conduits au poste de police, le Procureur de la République est informé des faits.
Que peut-il décider à leur encontre ?
Cas pratique 2 : Suite à la destruction d'un champ, dix personnes sont poursuivies. Au moment de leur convocation par procès-verbal, 230 autres personnes se présentent.
Leur comparution volontaire suffit-elle à saisir la juridiction ?
Cas pratique 3 : En 2011 une altercation se produit entre deux salariés. L'un rédige une lettre contenant des propos injurieux. Il l'envoie à l'autre, a leur employeur et l'affiche dans la cafétéria de l'établissement.
Qui peut mettre en mouvement l'action publique, à quelle(s) condition(s) ?
Cas pratique 4 : Un homme a perdu son fils dans un accident survenu dans une discothèque. Une instruction a été ouverte. Une association s'est constituée.
Que peut faire le proche d'une victime pour faire valoir ses droits ?
L'association va-t-elle exercer leur droit à la place des victimes ?
[...] En conséquence il est peu probable que cette mesure soit appropriée. La poursuite Aux termes de l'article 40-1,1° du Code de Procédure pénale, le procureur peut décider d'engager les poursuites. Il pourra saisir une juridiction d'instruction. Cependant, l'article 79 du Code de Procédure pénale prévoit que cette instruction est facultative en matière délictuelle et impossible en matière contraventionnelle. Le Procureur peut décider de saisir directement une juridiction de jugement. Selon une procédure rapide (convocation par procès-verbal ou comparution immédiate) ou ordinaire (article 389 du Code de Procédure pénale). [...]
[...] Que peut faire le proche d'une victime pour faire valoir ses droits ? L'association va-t-elle exercer leur droit à la place des victimes ? L'article 2 du même code précise quant à lui : « L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. La renonciation à l'action civile ne peut arrêter ni suspendre l'exercice de l'action publique, sous réserve des cas visés à l'alinéa 3 de l'article 6. [...]
[...] L'action publique ne peut être engagée que si un texte pénal a été enfreint. Dans le cas où l'action publique n'est pas mise en œuvre par le ministère public, le déclenchement n'est reconnu qu'à la personne qui a souffert personnellement du dommage. En l'espèce, un salarié a écrit une lettre injurieuse à un de ses collègues. Il l'a également envoyé à leur patron et l'a affiché dans le réfectoire. En outre, l'injure est punie par la loi. En conséquence le ministère public peut se saisir. [...]
[...] L'action publique en droit pénal Cas pratique 1 : vol dans un supermarché par des mineurs En 2013, deux frères, l'un majeur et l'autre mineur commettent un vol. Ils sont tous deux inconnus des services de police. Après avoir été conduits au poste de police, le Procureur de la République est informé des faits. Que peut-il décider à leur encontre ? Trois types de décisions peuvent être prises par le Procureur de la République. Un classement Aux termes de l'article 40-1-3° du Code de procédure pénale : « Lorsqu'il estime que les faits qui ont été portés à sa connaissance en application des dispositions de l'article 40 constituent une infraction commise par une personne dont l'identité et le domicile sont connus et pour laquelle aucune disposition légale ne fait obstacle à la mise en mouvement de l'action publique, le procureur de la République territorialement compétent décide s'il est opportun de classer sans suite la procédure dès lors que les circonstances particulières liées à la commission des faits le justifient. [...]
[...] Il l'envoie à l'autre, a leur employeur et l'affiche dans la cafétéria de l'établissement. Qui peut mettre en mouvement l'action publique, à quelle(s) condition(s) ? Aux termes de l'article 1[er] du Code de Procédure pénale : « L'action publique pour l'application des peines est mise en mouvement et exercée par les magistrats ou par les fonctionnaires auxquels elle est confiée par la loi. Cette action peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code. [...]
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