action civile, recevabilité de l'action civile, classement sans suite, constitution de partie civile, licéité d'un recours, arrêt du 26 juin 1973, arrêt du 14 janvier 1986, arrêt du 9 octobre 1975, article 40 du Code de procédure pénale, arrêt du 6 mai 1985, article 85 et suivants du Code de procédure pénale, arrêt du 11 mars 1965, article 2 du Code de procédure pénale, arrêt du 18 octobre 1990, arrêt du 2 mai 1952, préjudice personnel, préjudice direct, article 311-8 du Code pénal, préjudice actuel
Raymond, étudiant majeur, bouscule Laurent, qui tombe à la renverse. Poussé par son père, celui-ci dépose plainte. Cependant, le ministère public lui fait savoir qu'il classe l'affaire en raison de son caractère bénin. À la suite de cet évènement, Laurent est sujet à de fréquents maux de tête et fait un malaise. Un arrêt de travail de travail de trois jours lui est prescrit. Le procureur décide alors de convoquer Raymond pour qu'il lui soit donné lecture de l'article R 625-1 du Code
pénal. Cependant, Raymond ne se présente pas. Laurent et son père entendent se constituer partie civile devant le juge pénal.
[...] Ainsi, la condition est remplie. Un préjudice personnel Règles de droit Le préjudice causé par l'infraction doit aussi être personnel. L'action civile susceptible d'être portée devant un tribunal répressif ou civil, n'appartient qu'à celui qui a été personnellement lésé, c'est à dire qui a approuvé du fait de l'infraction, une atteinte personnelle à son intégrité physique, à son patrimoine, à son honneur ou à son affection car le préjudice peut être purement moral (Cass.crim octobre 1990), voire un préjudice d'agrément (Cass.crim mai 1992), de l'injure ou de la diffamation etc. [...]
[...] Pour exercer cette action, devant un tribunal répressif ou un tribunal civil, la victime doit avoir la capacité d'agir en justice conformément au droit commun. Un majeur, une femme mariée, peuvent agir seuls et sans autorisations (Cass.crim mai 1985). De même pour un étranger, personne physique ou personne morale victime d'une infraction en France. Il n'y a guère de difficultés que pour l'action civile des incapables. Application aux faits En l'espèce, cette condition ne pose pas non plus une grande difficulté, car Mlle Marion est une personne majeurs capable. Il n'y a pas d'incapacité empêchant l'action civile. [...]
[...] Il n'y a guère de difficultés que pour l'action civile des incapables. Application aux faits En l'espèce, cette condition ne pose pas non plus une grande difficulté, car Laurent et son père sont deux personnes majeurs capables. Il n'y a pas d'incapacité empêchant l'action civile. L'intérêt à agir D'après la Chambre criminelle, l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive est un droit exceptionnel et limité par l'article 2 du CPP et, par suite, il ne peut être reconnu qu'à ceux qui ont été personnellement lésés par l'infraction (Cass.crim mars 1965). [...]
[...] Donc, il n'y a aucune raison de penser que le préjudice est direct car lien de cause à effet n'est pas caractérisé. Ainsi, la condition n'est pas remplie. Conclusion Laurent et son père ne pourront pas porter plainte avec constitution de partie civile car le préjudice n'est pas direct. Ils n'ont donc pas d'intérêt à agir. Cas pratique n° 2 : Mme PATIN - Mlle MARION - Le fournisseur Faits Mme Patin est propriétaire d'une bijouterie située sur les Allées de Tourny. [...]
[...] Le préjudice direct, c'est, suivant la formule de l'article 2 du CPP « le dommage directement causé par l'infraction » ou suivant les termes de la Chambre criminelle, soit « le dommage prenant directement sa source dans le délit poursuivi » (Cass.crim janvier 1953), soit « la conséquence directe de l'infraction poursuivie », soit « le préjudice résultant directement de l'infraction » (Cass.crim juillet 1955). Application aux faits En l'espèce, le préjudice physique et moral subi par Mlle.Marion est directement lié à l'infraction qui s'est réalisée dans la bijouterie de sa patronne. Donc le fait qu'elle se constitue partie civile est directement lié à son préjudice. Il y a bien un lieu de causalité. Ainsi, la condition n'est pas remplie. Conclusion Mlle.Marion pourra se constituer de partie civile car elle a la capacité et l'intérêt à agir. [...]
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