De nombreuses techniques du droit des sociétés permettent de réaliser une prise de participation dans une autre : à côté des OPA (offres publiques d'achat) ou OPE (offres publiques d'échange), de l'achat d'actions il existe la possibilité d'être à l'initiative de la création d'une nouvelle entité en apportant une part suffisante du capital. L'apport partiel d'actif est l'opération par laquelle une société apporte à une autre société (nouvelle ou préexistante) une partie de ses éléments d'actif et reçoit, en échange, des titres émis par la société bénéficiaire de l'apport. Il peut porter, soit sur un ou plusieurs éléments isolés, ou au contraire sur un ensemble d'éléments comme des éléments d'actif et de passif composant une branche d'activité déterminée afin de lui constituer une meilleure autonomie financière, et aussi fiscale.
Cette définition, reprise par l'administration, découle de l'article 2 de la directive communautaire 90/434 du 23 juillet 1990. Au contraire d'une opération de fusion ou de scission, l'apport partiel d'actif n'entraîne pas la disparition de la société apporteuse. L'apport partiel d'actif (APA) est donc un moyen de prendre des participations, voire le contrôle, d'une entreprise.
Sur le plan juridique, l'article L 236-22 du Code de commerce permet à la société apporteuse en accord avec la société bénéficiaire des apports de soumettre l'opération au régime juridique des scissions. Ce choix du régime juridique de l'opération est totalement indépendant du régime fiscal applicable. Sous certaines conditions les APA peuvent bénéficier du régime spécial des fusions.
[...] La demande d'agrément est à déposer à la Direction Générale des finances publiques contre accusé de réception. L'agrément est de droit, lorsque, compte tenu des éléments faisant l'objet de l'apport : - l'opération est justifiée par un motif économique, se traduisant notamment par l'exercice par la société bénéficiaire de l'apport d'une activité autonome ou l'amélioration des structures, ainsi que par une association entre les parties ; - l'opération n'a pas comme objectif principal ou comme un de ses objectifs principaux la fraude ou l'évasion fiscales ; - les modalités de l'opération permettent d'assurer l'imposition future des plus-values mises en sursis d'imposition. [...]
[...] Toutefois, il ne faut pas négliger le fait que la société bénéficiaire de l'apport doive, comme en cas de fusion, respecter les prescriptions de l'article 210 A-3 du CGI. Il s'agit essentiellement de reprendre à son passif les provisions et la réserve spéciale des plus values à long terme et de se substituer à la société apporteuse pour la réintégration des résultats dont l'imposition a été différée par suite de l'apport. Enfin, la société bénéficiaire de l'APA devra, en cas de cession de biens non amortissables, calculer les plus ou moins values en fonction de la valeur fiscale, soit la valeur d'origine, que ces biens avaient dans les écritures de la société apporteuse. [...]
[...] Il peut porter soit sur un ou plusieurs éléments isolés, ou au contraire sur un ensemble d'éléments comme des éléments d'actif et de passif composant une branche d'activité déterminée afin de lui constituer une meilleure autonomie financière, et aussi fiscale. Cette définition, reprise par l'administration, découle de l'article 2 de la directive communautaire 90/434 du 23 juillet 1990. Au contraire d'une opération de fusion ou de scission, l'apport partiel d'actif n'entraîne pas la disparition de la société apporteuse. L'apport partiel d'actif (APA) est donc un moyen de prendre des participations, voire le contrôle, d'une entreprise. [...]
[...] Toujours selon le droit commun, en matière d'impôt sur les sociétés, la société apporteuse est également imposable sur les plus-values d'apport et les provisions qui deviennent sans objet en raison de l'apport. Quant aux droits d'enregistrement, ils sont exigibles selon les règles générales prévues pour les apports en société. Si la société apporteuse répartit entre ses associés les titres rémunérant l'apport, cette répartition est considérée comme une distribution de revenus mobiliers, sauf pour le montant qui correspondrait à un remboursement d'apports réels ou assimilés. [...]
[...] Elle donne en outre ouverture au droit de partage. Les apports du régime spécial d'imposition Ce régime a pour objectif de favoriser les rapprochements entre entreprises. Le régime spécial a pour principal effet de considérer les opérations réalisées par la société apporteuse comme une simple période intercalaire chez la société bénéficiaire : il en découle que les opérations ne sont alors pas imposées immédiatement au moment de l'apport à l'impôt sur les sociétés. Par conséquent, s'agissant des plus-values nettes et des profits dégagés sur l'ensemble des éléments d'actif apportés ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 210-A-1 du CGI. [...]
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