Délimitation du champ d'application de la TVA grâce à plusieurs exemples. M1 droit des affaires, Bordeaux IV.
L'art.256.I du CGI dispose que ''sont soumises à la TVA, les livraisons de biens et les prestations de service''.
Aussi l'art.256.II.1° du CGI précise que ''sont considérées comme livraisons d'un bien, le transfert de pouvoir disposer d'un bien meuble corporel''.
Pour ce qui est du bien meuble corporel, il se définit comme une chose ayant une existence concrète (corporel) et qui est susceptible d'être déplacée (bien meuble). En l'espèce, le sanitaire peut être considéré comme un bien meuble corporel.
En ce qui concerne la condition de livraison, en matière de TVA, et selon la CJCE, il s'agit du transfert de propriété c'est-à-dire l'opération intervenant entre 2 personnes juridiques (arrêt du 8 février 1990). Dans le cas soumis, il s'agit d'une vente que l'art 1582du CC définit comme '' la convention par laquelle l'un s'oblige à livrer la chose, et l'autre à en payer le prix''. Il y a bien donc un transfert de propriété dans le cadre d'une vente de sanitaires de la part du vendeur, ici un commerçant, envers son client.
Ainsi, il s'agit d'une livraison de biens meubles au sens de l'art 256.II.1° du CGI.
[...] Dès lors, l'exigence de la contrepartie est vérifiée. Pour ce qui est du lien direct, cette condition ne résulte pas du CGI mais a été posée par la CJCE puis reprise par le CE. Ainsi, dans son arrêt de principe du 8 mars 1988 Appeal and Peardevelopmentcouncil'', la CJCE a estimé qu'il n'y de prestation e services effectués à titre onéreux que s'il existe un lien direct entre le service rendu et la contre-valeur perçue. Cette solution a été reprise par le CE dans un arrêt de 1990. [...]
[...] En ce qui concerne l'exonération, il s'agit d'une opération qui entre dans le champ d'application de la TVA mais est dispensée de cet impôt par une disposition particulière de la loi. Ces opérations exonérées sont énumérées limitativement aux art 261 à 263 du CGI. Or l'art.261.D.2° du CGI dispose que sont exonérées de TVA les locations de locaux nus sauf si cette location constitue pour le bailleur un moyen de poursuivre, sous une autre forme, l'exploitation d'un actif commercial ou d'accroître ses débouchés, ou lorsque le bailleur participe au résultat de l'entreprise locataire. [...]
[...] e)opération imposable par nature, détermination de la loi ? Sur option ? Exonérée ? Pour qu'une opération soit imposable par nature à la TVA, lart.256.I du CGI dispose qu'il doive s'agir d'une livraison de biens ou de prestations de service effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel. En l'espèce, toutes ces conditions ont été préalablement vérifiées. Dès lors, il s'agit d'une opération imposable par nature. En ce qui concerne l'exonération, il s'agit d'une opération qui entre dans le champ d'application de la TVA mais est dispensée de cet impôt par une disposition particulière de la loi. [...]
[...] Dans le cas soumis, il s'agit du ravalement d'une façade par une entreprise de construction d'immeuble, le chef d'entreprise est donc un commerçant qui se définit comme une personne physique qui, en vue d'un profit, exerce à tire professionnel l'une des activités énumérées par les art.632 et 633 du code de commerce. Dès lors, l'activité de ravalement est économique au sens de l'art.256.A/al.5 du CGI à caractère commercial. Aussi, l'art. 256.A/al.1 précise que pour être assujetti à la TVA, l'activité doit être exercée à titre indépendant, c'est-à-dire que la personne doit agir pour son propre compte, pour sa propre responsabilité, sans aucun lien de subordination. Elle doit bénéficier d'une totale liberté dans l'organisation et l'exécution de son travail. En l'espèce c'est le cas puisque le vendeur est un commerçant. [...]
[...] En ce qui concerne la condition de livraison, en matière de TVA, et selon la CJCE, il s'agit du transfert de propriété c'est-à- dire l'opération intervenant entre 2 personnes juridiques (arrêt du 8 février 1990). En l'espèce les travaux relatifs à l'activité d'un avocat ne consistent pas en un transfert de propriété entre ce dernier et ses clients. Donc, ce n'est pas une livraison de bien au sens de l'art.256.II.1° du CGI. Or, sont considérées comme des prestations de service, toutes les opérations autres que les livraisons de biens meubles. [...]
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