L'article 256 A du CGI dispose que « Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunération et la responsabilité de l'employeur » et met ainsi en avant l'idée du critère d' indépendance nécessaire à l'assujettissement à la TVA.
Ainsi, en présence d'un contrat unissant deux ou plusieurs parties, c'est l'analyse même de ce dernier et la qualification que l'on en retiendra qui déterminera s'il y a indépendance ou au contraire lien de subordination et donc assujettissement ou non.
[...] L'absence caractérisée du critère d'indépendance Les conditions d'exécution du travail Le CE applique ici le même raisonnement qu'avait pu adopter la Cour. Cette dernière s'était appuyée sur le fait que les dépositaires étaient tenus, de par leur contrat, d'être présents pendant la durée d'ouverture des marchés, que le matériel nécessaire à la distribution des produits fût mis à leur disposition par une association, qui est une émanation de la SOCIÉTÉ BAILLARDAN ou encore sur ce que la société leur imposait un tarif de vente unique, le reversement journalier des recettes et la restitution des produits invendus dans la limite de 20 pour cent de l'approvisionnement. [...]
[...] Cette prise de position emporte des conséquences majeures dans la mesure où en qualifiant le contrat et en lui donnant pour contenu cette subordination, le CE affirme que la société est redevable de la TVA sur la vente de ses produits réalisée par les dépositaires. Toutefois et bien qu'un certain nombre d'éléments semble ne laisser aucun doute sur la caractérisation du lien de subordination en l'espèce, force est de constater que des doutes peuvent subsister et que la qualification du contrat n'est pas chose aisée. [...]
[...] Pour déterminer si cette clause entre dans le champ d'application de la TVA il faut, comme à chaque fois qu'une indemnité est versée, vérifier si les exigences du lien direct sont remplies : 1/Le créancier de l'indemnité est-il assujetti à la TVA ? 2/si oui, rend il un service individualisé au débiteur ? 3/existe-t-il un rapport d'équivalence entre l'indemnité versée et le service rendu ? Autrement dit il faut déterminer la cause du versement tout en s'en tenant à l'équivalence subjective. Concernant la clause de dédit, le CE a été amené à trancher la question de sa soumission au champ d'application de la TVA et ce au sein d'un arrêt SA Polyclad Europe rendu le 15 décembre 2000. [...]
[...] L'indemnité était le prix de la réservation. La CJUE quant à elle, retenu une analyse très différente de cette clause. Elle considère ainsi à propos des arrhes qui constituent eux aussi une clause de dédite, que ces derniers ne sont pas versés en contrepartie d'un service rendu, mais en réparation d'un préjudice et en déduit ainsi qu'ils doivent être exclus du champ d'application de la TVA. Les incidences en matière de TVA de la clause de dédit dépendent ainsi de la cause du versement de l'indemnité, lorsqu'il s'agit de rémunérer un service rendu (par exemple le fournisseur qui a mobilisé sa force de production au profit du bénéficiaire) alors la clause entre dans le champ d'application de la TVA ; en revanche lorsque la rémunération est versée pour réparer un préjudice la TVA ne s'applique pas. [...]
[...] Autrement dit en quoi la qualification du contrat détermine-t-elle le champ d'application de la TVA ? L'on sait qu'un des critères d'assujettissement à la TVA est celui de l'indépendance, de l'absence de lien de subordination. Dès lors si le contrat de travail sous-entend une relation de subordination alors cela aura des répercussions majeures concernant le champ d'application de la TVA. Ainsi en déterminant si les dépositaires agréés agissent ou non de manière indépendante on s'intéresse de plus près à la qualification du contrat les unissant et on détermine qui sera assujetti à la TVA. [...]
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