fiscalité des entreprises, acte anormal de gestion, BIC Bénéfices industriels et Commerciaux, BNC Bénéfices Non Commerciaux, charge de la preuve, arrêt n°375801 du 13 juillet 2016, arrêt n°223092 du 26 février 2003, arrêt n°369214 du 23 janvier 2015, arrêt n°34588 du 27 juillet 1984, arrêt n°319472 du 27 avril 2011, arrêt n°307227 du 25 novembre 2009, arrêt n°291049 du 5 octobre 2007, arrêt n°281034 du 6 mars 2006, arrêt n°387661 du 27 février 2017, arrêt n°219825 du 26 septembre 2001, arrêt n°26318 du 10 mars 2006, arrêt n°16253 du 30 avril 1980, arrêt n°253490 du 10 janvier 2005, arrêt n°313868 du 22 janvier 2010, arrêt n°363168 du 11 juin 2014, arrêt n°83310 du 17 octobre 1990, arrêt n°10812 du 14 février 1979, arrêt n°16937 du 13 février 1980, arrêt n°71147 du 11 décembre 1991, arrêt n°254556 du 5 janvier 2005, arrêt n°186108 du 7 janvier 2000, arrêt n°402006 du 21 décembre 2018, arrêt n°350075 du 23 décembre 2013, arrêt n°371258 du 10 février 2016, arrêt n° 35977 du 7 juillet 1958, revenus fonciers, théorie du risque excessif, abandons de créance, détournements de fonds, droit des sociétés, IR Impôt sur le Revenu, IS Impôt sur les Sociétés, acquisition d'actif, cession d'actif, entreprises en difficulté, financement des entreprises, charges d'entreprise, soutien aux entreprises, article 38 du Code général des impôts, article 209 du Code général des impôts
Ce document vous aidera à lire et comprendre les arrêts en droit fiscal. Vous y trouverez des références d'arrêts à utiliser dans des dissertations ou des commentaires avec leurs explications.
[...] « Le montant de la somme pour laquelle il s'est porté caution sans rémunération directe ne lui faisait pas courir un risque hors de proportion avec les revenus qu'il pouvait escompter de la poursuite de sa collaboration avec la société ; qu'enfin, en souscrivant cet engagement de caution, m . N'a enfreint aucune règle déontologique ; que, l'opération n'étant des lors pas étrangère a l'exercice normal de la profession, la perte qu'elle a finalement entrainée doit être regardée comme une dépense nécessitée par l'exercice de la profession » - CE, 7e 8e ss-sect octobre 1990, n° 83310, Loiseau « Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. [...]
[...] ] faute pour la société Franki Fondation de démontrer l'existence de contreparties à l'abandon de créances consenti, l'administration était fondée à regarder cet abandon de créance comme ne relevant pas d'une gestion commerciale normale ». = En l'espèce, la société Franki Fondation n'a pas su démontrer l'existence de contreparties à l'abandon de créance, cela suffit à ce que l'administration puisse démontrer un acte anormal de gestion. - Commentaire arrêt CE, sect juillet 2016, n° 375801 Dans quelle mesure une opération comportant un risque de perte pour l'entreprise peut-elle relever d'une gestion commerciale anormale et ainsi empêcher sa déduction du résultat fiscal ? [...]
[...] « Ne relèvent pas nécessairement d'une gestion anormale tous les actes ou opérations que l'exploitant décide de faire en n'ignorant pas qu'il expose ainsi l'entreprise au risque de devoir supporter certaines charges ou dépenses ; que c'est seulement si de telles opérations ont été décidées à des fins étrangères aux intérêts de l'entreprise qu'elles peuvent être réputées relever d'une gestion anormale » - CE, 8e et 3 ss sect 24 mai 2006, n° 274471 = Une somme engagée par une entreprise dans le cadre d'une transaction illicite peut être considérée comme une charge déductible du résultat, et ne peut pas être réintégrée dans la base imposable par l'administration au titre de l'acte anormal de gestion lorsque cette charge a été effectuée pour le compte et dans l'intérêt de l'entreprise. « Ces divers éléments doivent, en l'espèce, être regardés comme justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérêt de la société et peut, dès lors, être déduite de ses résultats imposables » Théorie du risque excessif (p. 19) Prise de risque excessive et acte anormal de gestion, F. [...]
[...] - Convention entre société HFS et filiale DAS est alors remise en question par l'admin. Pour se justifier, la société HFS a tenté de démontrer qu'elle était rémunérée par la perception de dividendes et la valorisation de ses actifs, cependant, la cour affirme que « la perception escomptée de dividendes et la valorisation potentielle des actifs ne constituent pas un mode de rémunération normale d'un contrat de concession de licences, alors même qu'elle aurait été prévue au contrat ; que, d'autre part, l'administration fait valoir que la société ne justifie pas de l'intérêt commercial d'aider sa filiale, qui n'avait pas de difficultés financières » (paragraphe Portée = Une convention conclue entre deux sociétés constitue un acte anormal de gestion lorsque l'une d'entre elle ne peut démontrer avoir agi dans son propre intérêt pour justifier son refus d'obtenir une contrepartie financière. [...]
[...] - CE, et ss-sect avril 2011, n° 319472, Ferrand « les pertes subies par une entreprise se livrant à une activité non commerciale du fait de détournements de fonds commis par un préposé ne peuvent être regardées comme correspondant à un risque lié à l'exercice normal de la profession si les irrégularités répétées commises par ce préposé pouvaient être décelées par des contrôles, portant notamment sur la comptabilité, qu'il appartenait au dirigeant d'exercer normalement en temps utile ; que, dans ce cas, ces agissements délictueux ne peuvent être regardés comme ayant été commis à l'insu du dirigeant de l'entreprise et que, dès lors, les pertes subies ne sont pas déductibles de ses résultats » = Les pertes résultant du détournement de fonds par un préposé de l'entreprise (en l'espèce l'ex-femme du dirigeant) ne sont pas considérées comme étant issues d'un risque lié à l'exercice normal de la profession lorsque le dirigeant aurait pu déceler ces anomalies en effectuant les contrôles nécessaires. Ces agissements ne sont donc pas vus comme ayant été commis à l'insu du dirigeant du fait de cette carence. [...]
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