Les éléments principaux de la vérification de comptabilité sont définis dans l'art R13-1 LPF : comparaison des déclaration souscrites par les contribuables avec les écritures comptables, examen de la régularité, de la sincérité et du caractère probant de la comptabilité.
Ils codifient les critères dégagés par le juge fiscal qui avait posé une première définition. C'est un contrôle de l'exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable au moyen de leur comparaison avec le contenu des écritures comptables (CE 13 mars 1967 Football club de Strasbourg).
En conséquence, un contrôle qui n'utilise pas les écritures comptables ne peut être une vérification de comptabilité alors même qu'il a pour objet de vérifier la sincérité des déclarations : recoupement d'informations recueillies auprès de tiers, demande de production de pièce justificatives.
Mais la vérification de comptabilité ne se limite pas à la seule appréciation de la conformité des déclarations à la comptabilité, elle implique un contrôle de la sincérité de la comptabilité elle-même, ce qui exige que la qualification soit étendue aux examens critiques des écritures comptables.
Les règles relatives à la vérification de comptabilité ne peuvent s'appliquer aux contribuables qui ne sont pas astreints à la tenue d'une comptabilité, mais concernent les contribuables soumis aux obligations comptables simplifiées du régime forfaitaire ou de l'évaluation administrative.
La vérification peut avoir une portée variable.
- elle est générale lorsqu'elle porte sur tous les impôts déclaratifs
- simple lorsqu'elle porte sur plusieurs impôts déterminés
- limitée lorsqu'elle porte sur des opérations déterminées
- complète lorsqu'elle concerne l'ensemble de la comptabilité pendant la période non prescrite, étendue lorsque parallèlement est conduite une ESFP.
[...] A ces garanties légalement énoncées, la pratique administrative ajoute l'envoi de la charte du contribuable vérifié. Le défaut de ces formalités entraîne la nullité de la procédure d'imposition et celle de la procédure suivie devant les tribunaux judiciaires pour la répression de la fraude fiscale directement déduite de cette vérification, quoique la jurisprudence criminelle réduise progressivement la portée des irrégularités administratives sur la validité de la procédure pénale. Durée La vérification ne peut, sous peine de nullité, s'étendre sur une durée supérieure à 3 mois pour les contribuables dont le chiffre d'affaires ou le montant des recettes brutes HT n'excède pas - 3 MF pour les entreprises de vente de marchandises - 900 KF pour les entreprises prestataires de services - 1 MF pour les entreprises agricoles - 250 KF pour les entreprises d'activités non commerciales Le point de départ est la date du début de la vérification indiquée dans l'avis de vérification. [...]
[...] C'est un contrôle de l'exactitude et de la sincérité des déclarations souscrites par le contribuable au moyen de leur comparaison avec le contenu des écritures comptables (CE 13 mars 1967 Football club de Strasbourg). En conséquence, un contrôle qui n'utilise pas les écritures comptables ne peut être une vérification de comptabilité alors même qu'il a pour objet de vérifier la sincérité des déclarations : recoupement d'informations recueillies auprès de tiers, demande de production de pièces justificatives. Mais la vérification de comptabilité ne se limite pas à la seule appréciation de la conformité des déclarations à la comptabilité, elle implique un contrôle de la sincérité de la comptabilité elle-même, ce qui exige que la qualification soit étendue aux examens critiques des écritures comptables. [...]
[...] Il a en principe pour effet de vicier la procédure, mais il est admis que le contribuable puisse renoncer à la garantie de l'ensemble de la vérification sur place à condition qu'il donne une autorisation écrite préalable et que lui soit donné un reçu détaillé des pièces transportées. Dans ce cas, pour préserver le caractère contradictoire de la procédure, le contribuable ou son conseil doivent avoir l'accès aux locaux administratifs ou retrouver après la restitution des documents la possibilité de discuter efficacement les opérations de contrôle et les conclusions qui en ont été tirées. S'il n'y a pas eu accord sur l'emport de documents, c'est au contribuable qu'il appartiendra de le prouver. [...]
[...] La vérification peut avoir une portée variable. - elle est générale lorsqu'elle porte sur tous les impôts déclaratifs - simple lorsqu'elle porte sur plusieurs impôts déterminés - limitée lorsqu'elle porte sur des opérations déterminées - complète lorsqu'elle concerne l'ensemble de la comptabilité pendant la période non prescrite, étendue lorsque parallèlement est conduite une ESFP. Avis de vérification Une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification qui doit préciser les années soumises à vérification et mentionner expressément sous peine de nullité de la procédure que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix. [...]
[...] Lieu Le principe est que la vérification de comptabilité doit se dérouler sur place au domicile du contribuable ou au siège de l'entreprise. Cette garantie est conçue comme un moyen efficace donné au contribuable d'avoir constamment pendant la durée de la vérification la possibilité d'une discussion contradictoire avec l'inspecteur. Il existe cependant des assouplissements jurisprudentiels à cette règle dès lors que le contribuable est en mesure de bénéficier de garanties équivalentes. - la vérification peut d'abord se dérouler au domicile du comptable du contribuable si celui ci en a fait la demande et s'il a la possibilité d'avoir un débat oral et contradictoire avec le contrôleur - plus délicate est la régularité de l'emport de documents par le vérificateur dans son cabinet. [...]
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