Plus précisément, et toujours suivant l'article 92-2 du CGI, peuvent être soumis aux BNC des bénéfices réalisés par des particuliers notamment lorsque ces derniers sont réalisés « à titre habituel » dans le cadre d'opérations boursières.
Il reste, à présent, à déterminer ce qu'il convient d'entendre par le « caractère habituel » de l'opération, principal critère de distinction entre ces deux revenus catégoriels.
Autrement dit, à partir de quel moment peut-on considérer que le particulier gère son portefeuille d'action non comme un simple bon père de famille mais comme un professionnel ?
C'est à cette question que le Conseil d'Etat a répondu par quatre arrêts successifs et par lesquels un spectaculaire revirement jurisprudentiel a été opéré (I), revirement qu'il convenait, par la suite, de préciser au vu des enjeux de la distinction entre ces deux catégories (II)...
[...] Dès lors, ce dernier effectue un grand nombre de transactions. Ce critère de la fréquence, ampleur, diversité est-il toujours suffisant ? - Quant à l'apparition de nouveaux moyens technologiques permettant à n'importe quel personne de devenir un boursicoteur Il est, bien évidement, question d'Internet qui permet au particulier de passer des ordres avec une grande aisance et célérité tout en lui fournissant des informations auxquelles il n'avait que difficilement accès auparavant. Or, la requalification en BNC des gains ainsi réalisés doit rester exceptionnelle. [...]
[...] ( Problème posé par le cas d'espèce : - le particulier, en l'espèce, exerce une profession qui nécessite l'acquisition de l'ensemble de ces connaissances. En effet, ce dernier exerce la profession de remisier en bourse. Donc comment faire la distinction entre le particulier ayant le savoir faire de par sa profession mais gérant normalement son patrimoine, et ce même particulier gérant anormalement son patrimoine ? ( Solution : il n'est pas possible de substituer le critère du savoir faire à celui de la fréquence, de l'ampleur et de la diversité. [...]
[...] ( Dans l'affaire Roche, il est dit que le particulier doit, d'une part, effectuer des opérations fréquemment, avec une certaine ampleur et diversité et, d'autre part, utiliser un savoir faire dont seuls les professionnels disposent. Toutefois, Monsieur Roche disposant d'un savoir faire mais ayant confié son portefeuille à une banque, le Conseil d'Etat insiste sur le fait que, malgré ce mandat donné à une banque, le particulier était impliqué dans la gestion puisqu'il avait une influence certaine sur l'issue des opérations de par la signature d'un contrat de participation. Autrement dit, le particulier doit participer à la gestion du portefeuille c'est-à-dire avoir un comportement actif. [...]
[...] I Le ou les critères d'appréciation de l'activité professionnelle ? L'activité professionnelle ne peut être envisagée qu'à partir du moment ou le particulier effectue des opérations boursières avec une certaine habitude. Or, que faut-il entendre par cette habitude ? Dans un premier temps, le CE envisage cet usage sous l'angle de la quantité c'est-à-dire la fréquence des transactions réalisées Toutefois, cette interprétation n'étant plus suffisante, la Haute juridiction a du, dans un second temps, la compléter en se fondant sur un critère, cette fois, qualitatif. [...]
[...] Plus Values de cession de valeurs mobilières Par les quatre arrêts rendus respectivement en 2001 puis 2003, le Conseil d'Etat s'est prononcé sur la fort délicate qualification d'un revenu tiré d'opérations boursières réalisées par un particulier. Il convient, avant tout développement, de s'épancher sur les deux régimes fiscaux auxquels peuvent être assimilés les gains provenant de ces opérations. Lorsqu'un particulier réalise une cession de titres de sociétés cotées ou non, en principe et suivant l'article A du CGI, les revenus qui en résultent sont considérés comme des plus values des particuliers de par leur caractère exceptionnel. [...]
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