Monsieur Albert est architecte et exerce sa profession par l'intermédiaire d'une SPRL qu'il a constituée. Il décide d'acquérir une maison. Pour optimaliser sa situation fiscale, il acquiert en personne physique la nue-propriété de la maison et la SPRL acquiert l'usufruit de la maison. L'usufruit est fixé à 80% de la valeur de la pleine propriété et la durée de l'usufruit est portée à 25 ans.
Pendant la durée de 25 ans, c'est la société qui paye à concurrence de 80% l'ensemble des travaux de cette maison
25 ans plus tard, le jour de l'échéance du droit d'usufruit, l'administration fiscale considère que le transfert du bâtiment en faveur d'Albert nu propriétaire, sans indemnité, donne lieu à un avantage de toute nature imposable dans son chef.
[...] À titre principal, l'administration va évaluer si un avantage de toute nature est imposable dans le chef du contribuable à l'expiration de l'usufruit. Section 3. Tentatives de remise en cause par l'administration fiscale L'administration a très vite essayé de limiter les mécanismes de constructions d'usufruit créés dans l'unique but de réduire la base imposable du contribuable. Elle voit donc dans le chef du contribuable une tentative d'éluder l'impôt. Plusieurs procédés sont donc utilisés par le fisc pour empêcher voire freiner le recours aux mécanismes de constructions d'usufruit La plupart de ces procédés sont invocables pendant la durée de l'usufruit, ce que l'administration ne conteste pas en l'espèce. [...]
[...] Travail de méthodologie juridique en droit fiscal : constructions d'usufruit PLAN DU TRAVAIL. Introduction et bref rappel des faits Chapitre 1 : Les démembrements du droit de propriété Section 1. De quelques notions de base L'usufruit en droit civil. L'usufruit et les dispositions en droit fiscal. Section 2. Le choix des parties dans la qualification de l'acte et la voie la moins imposée Section 3. Tentatives de remise en cause par l'administration fiscale La requalification de l'usufruit : le rejet. [...]
[...] Cependant, aussi bien le Service des décisions anticipées[34] que la jurisprudence[35] remettent en cause ces méthodes d'évaluation forfaitaires et prévoient que d'autres modes de valorisation d'usufruit peuvent être utilisés. La doctrine considère qu'un usufruit doit être évalué conformément à sa valeur économique réelle.[36] En pratique, tout est question d'appréciation et il est question de tenir compte d'une multitude de facteurs pour évaluer l'usufruit que nous n'allons pas exposer ici. L'administration va donc imposer l'excédant sur l'usufruit, à savoir le montant fixé par le contribuable et la valeur de la nue-propriété, au titre davantage de toute nature.[37] À noter que selon l'article 219 du Code des impôts sur les revenus, les bénéfices dissimulés des avantages de toute nature peuvent être imposés au titre de cotisation distincte à un taux de 300 p.c. [...]
[...] Mons février 2005, T.F.R n°300, pp P. COPPENS, op. cit., p Gand décembre 2002, F.J.F n°157, p Art du Code des impôts sur les revenus. Liège mars 1999, R.G.F p Cass décembre 2003, F.J.F n°131, p. 425. [...]
[...] Des demandes peuvent lui être soumises en ce qui concerne des biens immobiliers. Ces demandes peuvent être introduites anticipativement à ce service afin de prévenir un litige potentiel devant les juridictions. Ainsi, les contribuables pourront être prévenus quant aux conséquences, fiscales ou autres, dans la qualification de leurs actes. Nous prendrons le cas soumis en matière de constructions d'usufruit qui fait l'objet du travail en reprenant les différents points d'un avis concernant l'usufruit. Une demande sur un projet concret peut être effectuée, le demandeur devra décrire le plus complètement possible l'opération envisagée et fournir les projets d'actes qui formaliseront l'opération envisagée.[23] À défaut de projet concret, la demande est irrecevable. [...]
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