Alors que le droit privé consacre la personnalité morale des sociétés (article 1842 du Code civil), mise à part l'exception des sociétés en participation (article 1871 du Code civil), le droit fiscal, pour certaines sociétés du moins, a une conception très différente comme le relève Patrick Serlooten. L'appréhension des sociétés par le droit fiscal repose sur un triptyque que Maurice Cozian appelle « les images fiscales » distinguant : les sociétés opaques, les sociétés translucides et les sociétés transparentes.
Les sociétés opaques sont dotées de la pleine personnalité juridique et fiscale. Elles sont donc soumises à un impôt sur les résultats spécifique, l'impôt sur les sociétés. En principe cette catégorie regroupe les sociétés à risque limité, qu'il s'agisse de sociétés par actions (SA, SAS, SCA) ou de SARL (y compris les EURL créées par une personne morale). Le critère de ces sociétés opaques réside dans la responsabilité limitée des associés, ce qui signifie bien que la personnalité des associés s'efface devant celle de la société.
Le démembrement de propriété se révèle un outil très précieux lors de la transmission du patrimoine. Toutefois, il tend à rendre plus compliqué le sort fiscal des bénéfices des sociétés de personnes dans la mesure où il faudra distinguer les associés usufruitiers et les associés nus-propriétaires. Dès lors, que devient la semi-transparence fiscale face à l'épreuve du démembrement des droits sociaux ? L'existence d'un usufruit remet-elle en cause le fondement de la semi-transparence fiscale ?
De nombreuses questions peuvent alors se poser quant à la personne qui devra supporter l'impôt : est-ce l'usufruitier ou le nu-propriétaire
? À hauteur de quelle part ? Peuvent-ils s'entendre sur une logique de répartition différente ? En tout état de cause, le mécanisme de l'imposition des sociétés de personnes couplé au démembrement de propriété tend à rendre encore plus opaque pour les contribuables non aguerris la manière dont le droit fiscal appréhende les bénéfices de ces sociétés.
Ceci apparaît d'autant plus complexe que l'administration fiscale a elle-même hésité sur le traitement fiscal des bénéfices dans l'hypothèse d'un démembrement de propriété, et ceci jusqu'en 1998. Le régime des sociétés de personnes amène en pratique de nombreuses confusions
notamment de certains praticiens qui les qualifient de sociétés « soumises à l'Impôt sur le revenu». Or, cette expression est impropre et source d'erreur dans la mesure où ce sont les associés qui sont passibles de l'impôt et que le résultat d'une société pourra parfois être passible de l'Impôt sur les sociétés.
Ainsi, bien que la distinction entre sociétés de capitaux et sociétés de personnes tende aujourd'hui à s'atténuer fortement sur le plan civil, elle conserve toute sa valeur en matière fiscale.
[...] L'autre point d'achoppement est celui de la cession des parts démembrées détenues par des personnes physiques. L'article 151 nonies, I du CGI dispose que lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont en application des articles 8 et 8 ter, soumis à son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses Inst nov : BOI 4 F-2-99 21 CE 31 mars 1978, req.n° 2233 Bénéfices et démembrements de propriété des parts sociales dans les sociétés de personnes P a g e 17 droits ou parts dans la société sont considérés comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. [...]
[...] Alors que la société d'investissement sera dispensée de payer l'impôt sur les sociétés et l'associé sera taxé comme s'il avait acquis directement le revenu que lui distribue la société. Les sociétés de personnes autrefois boudaient sont devenues de véritables instruments juridiques au service de l'optimisation fiscale. Ainsi, la transformation du patrimoine professionnel en patrimoine privé à l'occasion, notamment, de la cession de l'entreprise familiale, a conduit les praticiens à rechercher des structures d'accueil à ces capitaux privés parfois très importants. [...]
[...] De même, les associés sont imposés sur la part du bénéfice leur relevant, même si une partie du bénéfice est mis en réserve ou bloqué. Enfin, même si les bénéfices ont été appréhendés frauduleusement par une partie des associés, les autres associés sont tout de même imposables à raison de la quote-part des bénéfices correspondant à leurs droits sociaux. La partie des bénéfices, frauduleusement appréhendée, ne constitue pas une charge déductible. La répartition du résultat entre associés commanditaires et associés commandités mérite quelques attentions. [...]
[...] A noter, que les conditions d'opposabilité de la convention sont classiques. Dès lors, la convention pourra être statutaire et sécurisera la situation fiscale de l'usufruitier qui aura vocation à recueillir annuellement une quote-part du résultat, ou hors-statuts mais qui devra, en tout état de cause, être conclue et enregistrée avant la clôture de l'exercice. Par conséquent, toute latitude est donc offerte aux titulaires de droits démembrés dans l'aménagement de la quote-part de résultat revenant à chacun. C'est précisément là que résident les bienfaits de la prévision conventionnelle »27. [...]
[...] Ensuite, il convient également d'apporter des précisions en cas de redressement des résultats de la société de personnes. Dans l'hypothèse où les résultats font l'objet d'un redressement, les impositions supplémentaires sont mises à la charge des associés présents à la clôture des exercices vérifiés, en rapport avec leurs droits dans les bénéfices sociaux. Ce cas découle directement du principe de l'acquisition des résultats à la clôture de l'exercice, et on le retrouve notamment dans les opérations de cession de parts ou de droits sociaux. [...]
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