La problématique de l'implantation à l'étranger des filiales et succursales de sociétés françaises se heurte également à notre principe de territorialité. Le premier alinéa du paragraphe 1 de l'article 209 du GCI dispose : « Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45,53 A à 57,237 ter A et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions ». Ainsi, seuls sont imposables en France, les bénéfices réalisés par des entreprises exploitées en France. A l'inverse, ne seront pas imposables, les bénéfices réalisés hors de France. Les bénéfices réalisés hors de France par des sociétés ayant leur siège en France se trouvent donc soustrait à l'application de l'impôt sur les sociétés en vertu du principe de territorialité français sur les sociétés. Ce principe de territorialité viendra dès lors s'interposer de façon complexe dans la gestion par le siège de ses filiales et succursales hors de France.
[...] L'intérêt du bénéfice mondial ou consolidé est qu'il est un des seuls régimes dérogatoires pouvant intégrer des succursales et des sociétés de personne. Le bénéfice de ces régimes est cependant conditionné, comme nous l'avons évoqué à l'octroi d'un agrément ministériel ce qui entraîne que seules très peu de sociétés pourront être concernées. En effet, l'octroi de cet agrément est subordonné à des conditions particulières notamment relatives aux modalités d'établissement des bilans de départ, à la traduction des comptabilités tenues en langue étrangère, et à la vérification sur place des comptabilités des exploitations directes ou indirectes situées hors de France. [...]
[...] Il a servi d'abord à l'incitation des investissements étrangers en France. Et il a d'ailleurs, par le biais du réseau de conventions fiscales conclues par la France, permis à un grand nombre de nos résidents de pouvoir bénéficier de l'extension de l'avoir fiscal. Cependant, les mesures d'extension de l'avoir fiscal ont donné lieu à des abus puis le taux de l'avoir fiscal a été réduit et enfin, la Cour de Justice l'a regardé comme étant incompatible avec les dispositions communautaires car il n'était pas étendu aux dividendes de source communautaire. [...]
[...] Ces dividendes constituent donc des produits ordinaires qui sont soumis à l'IS au taux normal sans imputation de crédit d'impôt. Le changement de régime du point de vue des sociétés s'est donc traduit par un durcissement puisque l'on se retrouvera dans des situations de double voir triple imposition au fur et à mesure des distributions qui s'effectuent d'un associé à un autre. Toutefois, ce régime peut être corrigé par les régimes dérogatoires d'imposition des dividendes, que nous étudierons plus loin, ou les conventions fiscales. [...]
[...] Ce mécanisme ne comprenait que les provisions constituées en franchise d'impôt aux cours des exercices clos après la date de création de l'établissement ou d'acquisition des titres et pendant les quatre années suivantes. Cependant, l'accession à ce dispositif était conditionnée à un certain nombre de critères mentionnés à l'article 39 octiès D du CGI. L'implantation à l'étranger devait donner lieu à des investissements de nature commerciale dans ou hors de l'Union européenne, grâce à la réforme du 1er janvier 1992. De plus, ces investissements devaient être fait, directement (succursale) ou indirectement (filiale), par une entreprise française soumise à l'IS, exerçant une activité de production de biens. [...]
[...] Par conséquent, la valeur économique de la participation de la mère dans la filiale peut se rehausser à raison de l'abandon. Si tel est le cas, si l'effort consenti par la société mère a pour corollaire une élévation de la valeur de ses titres dans la filiale, et bien cela veut dire que l'abandon a une contrepartie, mais qu'elle est l'actif de la société mère. C'est à cet actif que se trouvent inscrits les titres de participation dans la filiale. [...]
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