Pour des raisons certainement différentes que celles qui motivèrent Victor HUGO à quitter Paris pour la Grand Place de Bruxelles en 1851, ou inversement de celles qui incitèrent Maurice MAETERLINCK (1885) et Emile VERHAEREN (1899), deux grands écrivains belges, à quitter les Flandres pour Paris, le 21e siècle connaît lui aussi son lot de Français séduits par les charmes du Royaume de Belgique, tout comme son lot de Belges attirés par ceux de la République Française. Ce phénomène devient de plus en plus fréquent, et concerne des citoyens des deux pays.
En effet, le voyage qui est depuis quelques années de 1h20 en Thalys est souvent fait du Nord vers le Sud. Il s'agit de citoyens belges qui pour des raisons diverses et variées, mais très rarement fiscales, décident d'émigrer vers la France (formation ou carrière professionnelle, raisons sentimentales et familiales, attrait pour la culture et la grandeur de la France, ou encore pour les douceurs de son climat en ce qui concerne ces pensionnés belges ayant décidé de profiter du doux climat de la « belle » Côte).
Le voyage inverse du Sud vers le Nord est motivé par de toutes autres considérations, qu'on qualifie habituellement d'expatriation fiscale. Il s'agit de la démarche qui consiste pour une personne ou une entreprise à changer légalement de résidence fiscale afin de se mettre dans une situation fiscale plus favorable.
[...] Sont également soumises à l'impôt successoral français les personnes qui exercent en France une activité professionnelle à titre non accessoire ou qui ont le centre de leurs intérêts économiques. Contrairement à la Belgique, la résidence habituelle ne constitue qu'une des possibilités pour l'administration française de demander le paiement d'un impôt. En effet l'article 750 ter du code général des impôts considère que les autorités françaises peuvent imposer le bénéficiaire domicilié en France, à condition que l'héritier ait eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens. [...]
[...] Elle offre en effet de nombreux avantages qui n'existent pas en France. Sans être un paradis fiscal (en effet le salarié est plus lourdement imposé qu'en France), la Belgique est fiscalement très intéressante pour les héritiers ou les investisseurs éprouvés par la fiscalité française. Ainsi la France subit une importante concurrence fiscale en raison de sa charge fiscale : impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur le revenu au taux de sur la tranche marginale des revenus plus 11% de charges et dettes sociales, impôts sur les plus values, droits de successions ainsi que des prélèvements sociaux assez importants. [...]
[...] Cette différence ne porte pas à conséquence quand on sait que le domicile tel qu'il a été retenu par la jurisprudence française se confond largement avec ce qui constitue selon le code belge la résidence habituelle. L'interprète français doit en effet se laisser guider, pour la détermination du domicile par la définition donnée à l'article 102 du Code civil : selon M.REVILLARD, il s'agit du principal établissement accompagné de l'intention de fixer son établissement avec une certaine permanence. Ainsi dans un arrêt du 17 juillet 1963 et plus récemment du 7 décembre 2005, la Cour de cassation française a accepté qu'un étranger ait fixé son nouveau domicile à Paris où il était venu résider, bien qu'il n'eut encore séjourné qu'à l'hôtel avant de prendre possession d'un appartement. [...]
[...] Sous l'ancien régime, la matière des successions obéissait à la loi de la situation des biens. Cet ancien droit ne pouvait concevoir un autre règlement. Le seigneur confisquait les biens qui, sur le territoire de sa seigneurie, avaient été laissés par un aubain ou étaient susceptibles d‘être recueillis par ce dernier. Les successions immobilières furent considérées sans discussion jusqu'à la Révolution, comme le cas type du statut réel. Concernant les successions mobilières, une atténuation a été introduite très rapidement. Elle consistait à situer fictivement les meubles au domicile du défunt, lieu d'ouverture de la succession, en application de la règle mobilia sequuntur personam Cette fiction présentait le très grand avantage d'assurer l'unité du régime applicable à la succession mobilière. [...]
[...] Par conséquent l'article 750 ter du Code général des impôts n'a pas pour effet de reconnaître un quelconque caractère immobilier aux dites parts de société, lesquelles conservent leur caractère mobilier en droit interne français. La loi applicable est donc la loi du dernier domicile du défunt en raison du caractère mobilier des parts de SCI. Une autre hypothèse peut amener des difficultés. Il s'agit de la taxation des donations faites moins de trois ans avant le décès du donateur lorsqu'elles ont été enregistrées et taxées en France mais pas en Belgique. En effet, en Belgique, il est possible de faire une donation sans nécessairement l'enregistrer. Cette donation n'entrainera pas le paiement d'une taxation. [...]
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