« Un espace sans frontières, dans lequel la libre circulation des marchandises, des personnes, des services et des capitaux est assurée ». Au vu de cette définition du marché intérieur donnée par l'Acte unique européen en 1986 et reprise par l'article 26 du Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE), la liberté économique, partie intégrante des valeurs fondatrices de l'Union, semble être 56 ans après l'entrée en vigueur du Traité de Rome une incontestable réalité au sein de cet espace.
Or, au regard d'une croissance économique en déperdition et d'un taux de chômage en constante augmentation, la conjoncture actuelle pourrait être un obstacle de taille à la réalisation effective d'une union sans cesse plus étroite entre les peuples européens — ambition première et permanente de l'Union européenne. En effet, la responsabilité des multiples délocalisations et fermetures d'entreprises intervenant dans les États membres est bien souvent imputée à une Union européenne qualifiée de libérale.
[...] Cette étude nécessaire de l'affectation de la taxe perçue afin de déterminer s'il s'agit d'une imposition intérieure ou d'une taxe d'effet équivalent met en relief que leur distinction n'est pas si aisée. De plus, il semblerait que toutes deux notions fassent l'objet d'une interprétation extensive par la Cour de justice. En effet, au regard de l'arrêt CJCE Carbonati du 6 mai 2004, la notion de taxe d'effet équivalent semble se déconnecter de toute opération d'importation ou d'exportation, et peut dès lors être retenue pour le passage d'une frontière locale. [...]
[...] I _ Une distinction juridique apparente Si la notion de taxe d'effet équivalent et celle d'imposition interne peuvent poursuivre la même finalité protectionniste, ces deux notions sont bien distinctes juridiquement. La première a trait à l'interdiction des entraves douanières tandis que le champ d'application de la seconde relèverait de l'interdiction des entraves fiscales A/L'interdiction des entraves douanières L'absence de droits de douane à l'intérieur du marché intérieur constitue une caractéristique essentielle de celui-ci. Admettre la validité des taxes d'effet équivalent à ces droits reviendrait de facto à contrer l'essence même du marché intérieur. [...]
[...] Si l'article 30 du TFUE interdit entre les États membres les droits de douane ou les taxes d'effet équivalent, ces dernières ne font l'objet d'aucune définition dans le traité. C'est notamment par l'arrêt Commission c/Italie en date du 1er juillet 1969 que la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) est venue donner une définition de la notion de taxe d'effet équivalent à un droit de douane. C'est une charge pécuniaire, fût- elle minime, unilatéralement imposée, et frappant les marchandises nationales ou étrangères à raison du fait qu'elles franchissent la frontière, alors même qu'elle ne serait pas perçue au profit de l'État, qu'elle n'exercerait aucun effet discriminatoire ou protecteur, et que le produit imposé ne se trouverait pas en concurrence avec une production nationale Cette définition large de cette notion implique donc, à l'instar des droits de douane eux-mêmes, un prélèvement pécuniaire exigible à raison du franchissement d'une frontière. [...]
[...] En provoquant une augmentation des coûts, ces taxes d'effet équivalent feraient obstacle à la libre circulation des marchandises. À cette entrave douanière peut s'ajouter une entrave de nature fiscale. Demeurant largement compétents en la matière, les États pourraient user de leur fiscalité intérieure pour mettre en place des impositions à des fins protectionnistes. Quand bien même limitée par l'article 110 du TFUE qui prohibe ces entraves s'il est établi que leurs effets sont discriminatoires, cette faculté peut être un frein à l'effectivité d'un marché intérieur qui nécessiterait une harmonisation des fiscalités. [...]
[...] En effet, la responsabilité des multiples délocalisations et fermetures d'entreprises intervenant dans les États membres est bien souvent imputée à une Union européenne qualifiée de libérale. La libre circulation des marchandises, consacrée par l'article 28 du TFUE, implique nécessairement, et ce dès le 1er juillet 1968, l'interdiction entre les États membres des droits de douane qui représentent des charges pécuniaires frappant les marchandises au passage des frontières. Dès lors, la notion de dumping social est parfois avancée par certains lorsque, par exemple, un produit alimentaire importé d'Allemagne et fabriqué à faible coût vient concurrencer une production française. [...]
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