Il n'est pas tolérable que l'implantation internationale des entreprises permette à l'occasion de transactions entre les diverses unités du groupe, une accumulation des bénéfices dans le pays où le taux d'imposition est le plus bas. Le principe de territorialité est alors mis en échec car des revenus qui auraient dû normalement tomber dans le champ d'application de l'impôt national s'en trouvent artificiellement soustraits. Ce qui constitue une violation d'un principe constitutionnel à savoir la légalité de l'impôt et l'égalité devant les charges qu'il implique : tel n'est pas le cas lorsqu'il y a refus de l'impôt.
Ne pouvant demeurer insensibles à cette situation, les pouvoirs publics ont instauré des solutions sur le plan interne. Les dispositions relatives aux transferts indirects de bénéfices à l'étranger feront l'objet de la première section, la deuxième section sera réservée aux dispositions relatives aux transferts de revenu à l'étranger
A signaler que notre étude sera basée sur le code général des impôts français (CGI). Deux articles du code général des impôts (CGI) français édictant des dispositions interdisant les transferts indirects de bénéfices hors de France. Il s'agit de l'art 57 et 238 du CGI .
[...] Ainsi, le taux d'intérêt servi en contrepartie d'un prêt doit être justifié. C'est une dérogation importante à un principe fiscal qui consiste à ce que les opérations sont réputées sincères jusqu'à la preuve du contraire. C'est au fisc donc de prouver devant le juge de l'impôt le caractère litigieux de l'opération. Pour La doctrine administrative lorsque la sincérité de l'opération n'est pas contestable, mais que seul son montant est anormalement élevé, la réintégration porte non sur l'intégralité de la dépense, mais sur la seule fraction qui apparaît exagérée[9]. [...]
[...] les conditions d'application de l'art 238 A 1. les conditions relatives aux opérations Le champ d'application de l'art 238 A est très réduit, il ne peut être appliqué que pour les charges strictement visées. Et par suite, l'art 57 est, à cet égard, plus étendu les conditions relatives aux personnes Le débiteur L'assiette fiscale est déminée par déduction de l'une des charges énumérée par l'art 238 A. Le bénéficiaire L'art ne peut être invoqué que lorsque les charges en cause se sont traduites par des paiements effectués au profit d'une personne morale ou physique établie à l'étranger là où il est soumis à un régime fiscal privilégié, soit n'est pas imposable, soit un impôt notablement moins élevé qu'en France. [...]
[...] Tel est le cas notamment lorsque la société étrangère exerce, à titre principal, une activité industrielle ou commerciale et qu'elle réalise ses opérations, de façon prépondérante, avec des entreprises qui ne sont pas dans un rapport de dépendance avec elle. les effets de l'art 209 Si les conditions de l'art 209 B sont applicables, il faut passer à déterminer l'assiette de l'impôt, la liquidation et recouvrement de l'impôt. L'assiette de l'imposition est constituée par la proportion des bénéfices réalisés par l'entreprise étrangère correspondants aux droits sociaux que l'entreprise française détient dans le capital de cette dernière. [...]
[...] La dépendance ne s'entend pas seulement au lien juridique liant les deux sociétés (régime des sociétés mères et filiales) mais dépend de la dépendance de fait (contrôle, clause du contrat, similitude des raisons sociales et de l'objet social, caractères inhabituels de certaines prestations. Les conditions de faits confèrent donc une portée générale à l'art 57. L'existence d'un transfert indirect de bénéfices Les transferts indirects sont effectués par des procédés non admis par le fisc. Les procédés consistent alors en un gonflement des résultats du groupe dans les pays à fiscalité peu élevée et, corrélativement, une minoration du bénéfice réalisé en France et imposable à l'impôt sur société. [...]
[...] Cette solution s'applique même lorsque la réintégration affectait un exercice demeurant déficitaire malgré le redressement. Lorsqu'un redressement se traduisait non par la réduction du déficit fiscal, celle-ci révélait un élément de bénéfices qui tombait sous le coup de l'art 109-1 et rendait le bénéficiaire imposable[7]. Cette présomption de l'art 109-1 CGI est abandonnée depuis 1968, en l'appliquant seulement qu'a l'égard des bénéficiaires qui sont actionnaires de la société distributrice. les mesures de l'Art 238 A de CGI Les intérêts, arrérages et autres produits des obligations, créances, dépôts et cautionnements, les redevances de cession ou concession de licences d'exploitation, de brevets d'invention, de marques de fabrique, procédés ou formules de fabrication, et autres droits analogues ou les rémunérations de service payés ou du par une personne physique ou morale domiciliée ou établie en France à des personnes physiques ou morales qui sont domiciliées ou établies dans un Etat étrangers et y sont soumises à un régime fiscal privilégié, ne sont admis comme charges déductibles pour l'établissement de l'impôt que si le débiteur apporte la preuve que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré. [...]
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