Distinction fondamentale entre deux grandes catégories de sanctions de nature juridique différente : les sanctions de nature administrative (qui émanent de l'administration) et les sanctions de nature juridictionnelle (prononcées par le juge et qui relèvent de la décision du juge, domaine pénal).
Les sanctions de nature administrative en matière fiscale:
Deux caractéristiques : elles sont toujours pécuniaires (supplément à payer) et elles sont toujours mises en œuvre par l'administration (sanctions de droit commun). Distinction entre celles qui n'ont pas un caractère répressif et celles qui ont une nature répressive, depuis la loi du 8 juillet 1987 à la suite d'une évolution jurisprudentielle sur ce point
[...] Ces sanctions doivent être motivées sinon le juge n'hésitera pas à les annuler (art. L 80 D du LPF). À ce propos, les limites du pouvoir de l'administration sont les critères sur lesquels se fonde l'administration. En ce qui concerne la notion de manœuvre frauduleuse, certaines garanties sont accordées au contribuable, car ces manœuvres frauduleuses ont été définies : ce sont une mise en œuvre de procédés conscients et volontaires destinés à faire disparaître ou réduire la matière imposable, le contribuable ayant cherché par ailleurs à donner l'apparence de la réalité à des déclarations inexactes. [...]
[...] En effet, l'administration réalise ce travail en son sein quoiqu'il en soit (pour le supérieur hiérarchique). champ d'application (exception) α) un champ d'application large Pénalité d'assiette : L'intérêt de retard s'applique à tous les impôts établis par la DGI TVA, DE, ISF, contributions indirectes, ) dès lors qu'il y a dépôt tardif d'un acte ou d'une déclaration, paiement insuffisant ou paiement tardif (et par exception la taxe sur les salaires). - quelque soit la nature de l'infraction commise - quelques soient les modalités de réparation de cette infraction (réparation spontanée, procédure de redressement, établissement d'un PV, émission d'un avis de mise en recouvrement). [...]
[...] La transaction (article L 247 du LPF) : Il peut y avoir une remise ou une atténuation des intérêts de retard par la voie transactionnelle. L'article L 247 du LPF prévoit la possibilité d'atténuer gracieusement les intérêts de retard en autorisant le recours à une transaction. Calcul des intérêts de retard (point de départ et point d'arrivée) La base de calcul de l'intérêt de retard est constituée par le montant des droits en principal à la charge du contribuable : - correspondant à la déclaration déposée ou à l'acte présenté à la formalité hors délai ; - ou résultant de la proposition de rectification. [...]
[...] l'atténuation des intérêts de retard α) la procédure de régularisation Il s'agit de la faculté offerte au contribuable, en cours de contrôle, de procéder à la régularisation des erreurs ou omissions constatées : - ce paiement spontané est récompensé par un taux réduit de moitié sur les sommes régularisées - ce document est délivré sur demande du contribuable (généralement proposé au contribuable dans la pratique), qui dispose alors de 30 jours pour le contresigner (effet d'allongement des délais de procédures). Le contribuable n'est pas pour autant privé du droit à réclamation administrative. [...]
[...] On assiste à un processus de pénalisation des sanctions fiscales. Par un avis de section (Avis CE31/03/1995, Méric) le CE a reconnu aux sanctions fiscales une nature quasi pénale. Ceci a pour conséquence que les principes pénaux sont applicables aux sanctions fiscales : - non-rétroactivité de la loi pénale la plus sévère - rétroactivité in mitius : loi nouvelle plus douce (cette loi s'applique aux faits commis antérieurement à la loi nouvelle) - respect des droits de la défense. Cependant, ce processus de pénalisation connaît des limites. [...]
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