On appelle retenue à la source la technique de perception de l'impôt sur le revenu, consistant à obliger le débiteur d'une somme qui est imposable chez le contribuable à opérer sur celle-ci une retenue qu'il versera lui-même au fisc. Ces prélèvements et retenues s'appliquent à des revenus variés, généralement susceptibles d'être perçus par des sociétés étrangères mais aussi par des personnes physiques n'ayant pas leur domicile en France. On peut les distinguer selon qu'ils affectent les revenus tirés du travail (section I), les revenus provenant de la détention de capitaux mobiliers (section II) ou les revenus tirés de la cession de biens mobiliers ou immobiliers (section III)
[...] Art bis Les profits mentionnés à l'article 35 donnent lieu à la perception d'un prélèvement de 50 p lorsqu'ils sont réalisés par des contribuables ou par des sociétés, quelle qu'en soit la forme, qui n'ont pas d'établissement en France. Ce prélèvement est opéré à la recette des impôts dans les conditions et délais prévus à l'article 244 quater A. Il est à la charge exclusive du cédant; il est établi et recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et sous les mêmes sanctions que les droits d'enregistrement. V. Ann. [...]
[...] obligation des contribuables soumis à ce prélèvement; LPF, art. L C : règles de prescription. Il libère les contribuables fiscalement domiciliés hors de France au sens de l'article 4 B de l'impôt sur le revenu dû en raison des sommes qui ont supporté ce prélèvement. Il s'impute sur le montant de l'impôt sur les sociétés dû par le cédant au titre de l'année de réalisation des profits. Il ne peut être restitué. Pour l'application de ces dispositions les donations entre vifs ne sont pas opposables à l'administration. [...]
[...] Le prélèvement est acquitté au moment de la formalité de l'enregistrement (ou à défaut, dans le mois de la cession) au vu de la déclaration spéciale 2090. Le cédant est tenu de désigner sur la déclaration un représentant en France qui peut être soit une banque, soit l'acheteur, soit encore un simple particulier agréé par l'administration, soit enfin un organisme ayant reçu une habilitation générale. Ce représentant s'engage à remplir les formalités et à acquitter le prélèvement pour le compte du non-domicilié (CGI ann. [...]
[...] Les revenus de source française sont énumérés par l'article 164 B du CGI. Art B I. Sont considérés comme revenus de source française : Les revenus d'immeubles sis en France ou de droits relatifs à ces immeubles Les revenus de valeurs mobilières françaises et de tous autres capitaux mobiliers placés en France ; Les revenus d'exploitations sises en France Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France; Les plus values mentionnées à l'article 150 A et les profits tirés d'opérations définies à l'article 35, lorsqu'ils sont relatifs à des fonds de commerce exploités en France ainsi qu'à des immeubles situés en France, à des droits immobiliers s'y rapportant ou à des actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits ; Les gains nets mentionnés au 1 de l'article A et résultant de la cession de droits sociaux, lorsque les droits détenus directement ou indirectement par le cédant avec son conjoint, leurs ascendants et leurs descendants dans les bénéfices sociaux d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés et ayant son siège en France ont dépassé ensemble 25 p de ces bénéfices à un moment quelconque au cours des cinq dernières années [application à compter du 1er janv. [...]
[...] Revenus concernés Les plus-values immobilières réalisées à titre occasionnel par des personnes non domiciliées en France supportent un prélèvement du tiers lors de la cession (article 244 bis A). Art bis A 1. Sous réserve des conventions internationales, les personnes physiques qui ne sont pas fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 et les personnes morales ou organismes, quelle qu'en soit la forme, dont le siège social est situé hors de France, sont soumis à un prélèvement d'un tiers sur les plus values résultant de la cession d'immeubles, de droits immobiliers ou d'actions et parts de sociétés non cotées en bourse dont l'actif est constitué principalement par de tels biens et droits. [...]
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