Par règles de territorialité de l'impôt sur les sociétés, il faut entendre l'ensemble des règles applicables aux entreprises qui ont une activité internationale, à savoir :
- les entreprises françaises exerçant, totalement ou partiellement, une activité à l'étranger ;
- les entreprises étrangères exerçant, totalement ou partiellement, une activité en France.
Ainsi, les règles d'imposition des sociétés sont régies, en l'absence de convention destinée à éliminer les doubles impositions, par le dispositif interne de l'article 209-I du C.G.I., ayant pour fondement un principe de territorialité stricte (A). Selon cet article, l'impôt sur les sociétés frappe en principe uniquement les bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions. Il en résulte que les entreprises dont le siège est situé hors de France sont, quelle que soit leur nationalité, imposables en France à raison des profits tirés de leurs exploitations en France. Ce n'est que s'il existe une convention destinée à éliminer les doubles impositions que le droit conventionnel va s'appliquer de façon subsidiaire, au travers notamment de la notion d'établissement stable (B).
[...] dans la mesure où l'ensemble des règles de droit commun sont applicables au commerce électronique[20]. Cependant, l'application de la T.V.A. aux transactions réalisées via l'Internet a connu une évolution. Si le régime de droit commun, issu de la 6ième directive n°77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, encadrait aussi bien la taxation des livraisons de biens que celle des prestations de services[21], il n'en demeurait pas moins un certain flou juridique concernant la localisation des opérateurs et la qualification des transactions électroniques au regard de la T.V.A. [...]
[...] Ainsi, par exemple la presse écrite est soumise au taux de réduit de 2,10% (article 298 du C.G.I.) alors que la presse électronique au taux de droit commun de 19,6%. Sous réserve toutefois de l'obtention pour le régime spécial optionnel instauré par la nouvelle directive. Ce régime résulte d'un choix du prestataire dans la mesure où ce dernier qui est éligible au régime spécial peut se soumettre au régime de droit commun, en désignant le cas échéant un représentant fiscal. Néanmoins, la réciproque n'est pas vraie car un prestataire non éligible au régime spécial ne peut en revendiquer le bénéfice. [...]
[...] Ceci résulte du principe que, du point de vue fiscal, cette filiale constitue une entité juridique indépendante. Même le fait que l'activité de la filiale soit dirigée par la société mère ne fait pas de la filiale un établissement stable de la société mère Cependant, si l'agent français est habilité à conclure des contrats pour le compte de la société étrangère, cette dernière sera alors réputée avoir un établissement stable en France. A cet égard, il semblerait que la filiale d'une société mère étrangère pourrait constituer un établissement stable de cette dernière. [...]
[...] En effet, par ce procédé, elles espèrent ainsi échapper à l'imposition dans le pays où se situe le principal de leur activité. Afin de contrecarrer de telles tentatives, la France prévoit un faisceau d'indices permettant de caractériser l'exercice habituel en France d'une activité commerciale La notion de résidence des sociétés La plupart de nos partenaires européens ainsi que les Etats-Unis et le Canada, ne retiennent pas les mêmes règles de territorialité prévues à l'article 209-I du C.G.I. Dans la majorité des cas, c'est le critère de l'immatriculation[1] qui est retenu, ce qui entraîne donc une obligation fiscale illimitée pour les sociétés constituées sous la législation de ces pays. [...]
[...] Les modalités du régime sont les suivantes : - le prestataire s'identifie à la TVA par voie électronique dans un seul Etat membre de son choix - la prise en compte spécifique des prestataires qui relèvent du régime spécial dispense ces derniers de devoir désigner un représentant fiscal. - La TVA est déclarée et payée trimestriellement dans ce pays par voie électronique pour chacun des Etats membres de consommation du service dans lesquels la taxe est du au taux en vigueur. Les recettes de TVA ainsi collectées par l'Etat d'identification sont ensuite reversées à chaque Etat de consommation. [...]
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