Ainsi, ce principe est vidé de sa substance par les quatre articles qui viennent immédiatement après (les articles 259 A, 259 B, 259 C et 259 D ). Ces derniers retiennent d'autres critères d'imposition. Par conséquent, le principe énoncé par l'article 259 présente un caractère résiduel en ce qu'il ne s'applique qu'à l'égard des hypothèses non visées par les trois articles suivants. On distingue les services reposant sur une assise matérielle (article 259 A) et les services immatériels (articles 259 B, C et D). Ainsi, par dérogation au critère du lieu d'établissement du prestataire, l'article 259 A énonce une liste de prestations matériellement localisables qui sont en général soumis à la TVA française lorsqu'elles sont réalisées sur le territoire français. Les articles 259 B, C et D s'intéressent, quant à eux, au régime d'imposition des prestations dites « immatérielles », qui, parce qu'« immatérielles », c'est-à-dire non rattachables à un territoire déterminé, suivent des règles de territorialité spécifiques. Dans cette étude, nous ne verrons que le régime des prestations immatérielles.
L'article 259 B du CGI (en accord avec la 6ème directive TVA) donne une liste des prestations dites immatérielles pour lesquelles le lieu d'imposition de la prestation est le pays dans lequel le preneur, c'est-à-dire le bénéficiaire de la prestation, assujetti est établi. Après avoir défini les prestations immatérielles concernées (I), nous exposerons leur régime d'imposition (II).
[...] Cette disposition a pour finalité de fixer le lieu d'imposition des prestations de publicité dans le pays où le consommateur final supportera, en principe, la TVA. Dès lors que l'on se trouve dans la situation où la prestation est réalisée indirectement par un sous-traitant, il est possible de s'interroger sur l'identité du preneur au sens de la 6ème directive. Alors même que la question préjudicielle posée à la Cour n'envisageait pas cet aspect du problème, l'Avocat général Jacobs, élargissant le débat, évoque, dans ses conclusions, trois hypothèses possibles : - la première de ces hypothèses est la plus simple : lorsque le prestataire facture directement la prestation à l'annonceur, la TVA applicable est celle du pays de l'annonceur ; - s'agissant de la seconde hypothèse, elle ne semble également pas devoir poser de difficulté. [...]
[...] - En matière de mise à disposition de personnel, l'administration a admis que l'entreprise française qui met du personnel à la disposition d'une autre entreprise française soit dispensée de facturer la TVA à son client lorsque le personnel fourni est utilisé exclusivement hors de France par l'entreprise étrangère cliente du traitant principal. Il en est de même lorsque le traitant principal utilise le personnel exclusivement hors de France pour la réalisation d'une opération non imposable en France par application des règles de territorialité. [...]
[...] les prestations accessoires suivantes : le regroupement tarifaire de plusieurs points de livraison ainsi que le suivi de la continuité et de la qualité du service de transport et de distribution ; les prestations liées au maintien de l'équilibre entre la production et la consommation et à la sûreté du réseau c'est-à-dire les prestations d'équilibre du réseau, le service de décompte, les prestations d'ajustement acceptées par le gestionnaire du réseau de transport et réglages de la tension et de la fréquence ; les services liés à l'interconnexion frontalière des réseaux de transport au transit d'électricité. C'est dans le domaine des prestations dites immatérielles que se rencontrent le plus souvent les difficultés relatives à la qualification de la prestation. [...]
[...] La Cour s'est prononcée sur cette question par un arrêt en date du 15 mars 2001. La Cour rappelle tout d'abord que l'article 2 de la sixième directive introduit une série d'exceptions au principe posé par son article 7. S'agissant plus précisément des prestations de publicité, l'article 9 prévoit notamment que le lieu de ces prestations rendues à des preneurs établis en dehors de la Communauté ou à des assujettis établis dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire, est l'endroit où le preneur a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable pour lequel la prestation de services a été rendue ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle. [...]
[...] - Elle est rendue directement à un annonceur assujetti c'est-à-dire une personne physique ou morale qui souhaite promouvoir ses produits et/ou services. b. cette instruction reste valide s'agissant des deux premiers critères La prestation de publicité n'est pas nécessairement réalisée par un professionnel de la publicité. Les prestations de publicité sont le plus souvent réalisées par un professionnel de la publicité, mais il n'est pas nécessaire que le prestataire ait cette qualité pour qu'une prestation soit qualifiée de prestation de publicité. [...]
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