Il existe deux procédures de redressement :
- la procédure de redressement contradictoire
- les procédures dites d'office
La procédure de redressement contradictoire,les conditions d'application de la procédure: article L 55 du LPF
La procédure de rectification contradictoire doit être suivie dans tous les cas où l'administration, ayant constaté une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant au calcul des impôts, désire apporter des rectifications aux déclarations des contribuables.
Cette procédure s'applique dans tous les cas où le contribuable a satisfait à ses obligations déclaratoires dans les délais : on parle de procédure de droit commun (procédure automatique). Il suffit au contribuable de déposer sa déclaration dans les délais pour être garantit que même s'il y a redressement ultérieur, il bénéficiera de la procédure de redressement contradictoire.
[...] Il n'y a pas de procédure de discussion contradictoire écrite (sorte d'entente orale entre le contribuable et l'administration fiscale). La procédure d'abus de droit Article L 64 LPF la notion d'abus de droit En matière fiscale, l'abus de droit résulte d'un montage juridique fictif ou d'une utilisation d'actes destinés à masquer la réalité d'une opération et à lui donner une autre apparence juridique en vue de se soustraire à l'impôt. Pour qu'il y ait abus de droit, il faut que ce montage ait été exclusivement réalisé à des fins fiscales, c'est-à-dire que la volonté de se soustraire à l'impôt soit la cause exclusive dudit montage. [...]
[...] Dans ce cas, les droits rappelés et les créances de nature fiscale qui doivent être restituées à l'Etat sont assortis de l'intérêt de retard et d'une majoration de Défaut de désignation d'un représentant en France par un non-résident Les conséquences de la procédure d'imposition d'office Pas de procédure contradictoire : le contribuable a droit seulement à une information écrite qui doit lui être donnée par une notification de redressement, mais cette notification n'a qu'une valeur informative. Elle n'ouvre pas un délai de réponse au contribuable pour qu'il puisse présenter ses observations. Pas de possibilité de débattre : même s'il prétend discuter ou contester par écrit les redressements, l'administration n'a pas à tenir compte de ses observations. [...]
[...] Cette procédure ne peut être utilisée qu'à la suite d'une vérification de comptabilité et que les redressements d'imposition en cause prennent leur origine dans la vérification de comptabilité. Elle ne peut s'appliquer qu'en cas de bonne foi du contribuable et que sur la demande de ce dernier (appréciation du comportement, du contribuable). Mauvaise foi quand la comptabilité comporte de graves lacunes. L'administration fiscale utilise des standards et considère que les redressements sur frais généraux ne mettent pas en cause la bonne foi du contribuable. [...]
[...] La preuve est à la charge du contribuable et non de l'administration comme dans le droit commun de la procédure contradictoire. Dans le cadre de la procédure contradictoire, le contribuable bénéficie au stade de la procédure administrative de la possibilité de discuter le bien- fondé des prétentions de l'administration et de pouvoir saisir des organismes consultatifs d'arbitrage (les trois commissions). Mais ici, le contribuable est privé de cette possibilité de saisine. Une seule exception pour la saisine : elle est possible quand elle concerne les taxations d'office en matière d'IR lorsqu'elles interviennent dans le cadre d'un ESFP et quand cette taxation d'office fait suite à une demande d'éclaircissement ou de justification restée sans réponse ou ayant fait l'objet d'une réponse vague et imprécise. [...]
[...] Les cas les plus fréquents de saisine de cette Commission sont lorsque l'administration procède à des redressements de cette catégorie en particulier à l'égard des droits de mutation à titre onéreux. L'administration dispose de pouvoirs spéciaux dans ce cas, notamment du pouvoir d'effectuer des redressements en matière de droits de mutation à titre onéreux lorsqu'elle estime que la valeur déclarée du bien est inférieure au prix du marché à la date de la mutation. L'originalité de ces Commissions est qu'il s'agit de commissions paritaires composées pour moitié de représentants de l'administration fiscale et pour moitié de représentants des catégories socioprofessionnelles du contribuable. [...]
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