Monsieur Cartou retient la définition suivante de la territorialité de l'impôt : « ce que l'on appelle territorialité de l'impôt est constituée par les règles, les principes qui déterminent l'aire géographique d'application de l'impôt ». Le principe de territorialité traite cependant de l'étendue de l'obligation fiscale. Il s'agit, en effet, de deux notions différentes qu'il ne faut pas confondre.
Il existe différentes conceptions de l'étendue d'un pouvoir fiscal. On oppose en règle générale la conception territoriale et une conception globale ou mondiale. Dans la conception territoriale, l'Etat qui a le pouvoir taxateur n'exerce sa compétence qu'à l'égard d'éléments qui ont un lien avec son territoire. Dans la conception globale, l'Etat va imposer des éléments n'ayant aucun lien avec son territoire mais qui sont en revanche imputables à un contribuable soumis à sa juridiction fiscale. A l'heure de la mondialisation, ces deux conceptions sont mises en concurrence dans la mesure où elles présentent des avantages différents pour les politiques fiscales.
La France est réputée avoir une conception territoriale de l'impôt sur les revenus des personnes physiques et morales. De par ce caractère territorial, l'impôt soumet donc à ses prescriptions toutes les personnes physiques ou morales et tous les biens désignés comme imposables, qui se trouvent inclus dans les frontières de l'Etat. C'est l'application d'un principe général du droit français. Ces règles font référence au droit interne et ne s'appliquent que sous réserve des éventuelles conventions fiscales. Cependant, le principe de mondialité, retenu notamment par les Etats-Unis, a influencé la doctrine française et une lecture approfondie des règles françaises montre que ce système tend vers une approche de plus en plus mixte.
Ainsi, de nombreux régimes dérogatoires de droit commun ont été développés, afin de répondre aux exigences de la concurrence fiscale. A l'heure du questionnement sur la concurrence fiscale dommageable, la France doit rester une place attractive et c'est pourquoi le législateur a dû répondre à ces exigences et créé des régimes fiscaux privilégiés. Cependant, à l'heure de la lutte contre l'évasion fiscale internationale, la France a su mettre en place des règles protectrices afin de sanctionner les montages et les agissements des contribuables qui contreviendraient à l'esprit des lois fiscales.
[...] Le déficit étranger n'est pas recalculé selon les règles françaises, ce qui est original, car les règles de l'Etat étranger ne sont pas les mêmes que les Françaises. B. La dérogation légale globale: le régime du bénéfice consolidé Le régime de droit commun est territorial. L'article 209quinquies du CGI prévoit que les sociétés peuvent avoir accès à un autre régime accordé sur agrément. Une société demandant l'agrément sera alors imposée sur une base mondiale, c'est-à-dire sur tous les bénéfices des exploitations en France et hors de France. [...]
[...] II/ Le principe de territorialité en matière d'impôt sur les sociétés La France adopte le principe dit de territorialité en matière d'impôt sur les sociétés. Ce principe, posé à l'article 209-1 du CGI a une double portée : vis-à-vis des sociétés françaises, qui ne sont imposables à l'impôt sur les sociétés que sur la base des bénéfices de leurs sociétés exploitées en France (donc pas pour les bénéfices exploités hors de France), et vis-à-vis des sociétés étrangères n'ayant pas leur siège en France, qui ne sont normalement pas soumises à l'impôt sur les sociétés Le cas des sociétés étrangères Elles sont imposables à l'impôt sur les sociétés en France dès lors que peuvent être identifiés des bénéfices imputables à une entreprise exploitée en France, c'est-à-dire si leur activité en France est suffisamment substantielle pour y constituer une entreprise. [...]
[...] Il s'agit, en effet, de deux notions différentes qu'il ne faut pas confondre. Il existe différentes conceptions de l'étendue d'un pouvoir fiscal. On oppose en règle générale la conception territoriale et une conception globale ou mondiale. Dans la conception territoriale, l'Etat qui a le pouvoir taxateur n'exerce sa compétence qu'à l'égard d'éléments qui ont un lien avec son territoire. Dans la conception globale, l'Etat va imposer des éléments n'ayant aucun lien avec son territoire, mais qui sont en revanche imputables à un contribuable soumis à sa juridiction fiscale. [...]
[...] On parle de principe de mondialité de l'impôt dans cette situation. Les règles actuelles sont issues d'une loi nº 76-1234 du 29 décembre 1976, qui fixe le champ d'application de cet impôt par référence au domicile fiscal ou à la source du revenu. Pour permettre de distinguer les contribuables, il faut donc vérifier s'ils ont leur domicile fiscal en France avant d'étudier, le cas échéant, le principe proprement dit de territorialité qui ne s'applique qu'aux non-résidents Les règles de domiciliation Avant de déterminer les critères du domicile fiscal en France, il faut déterminer ce qu'on doit entendre par France La délimitation du territoire fiscal français Question de la délimitation du territoire terrestre pouvant être considéré comme la France au sens fiscal du terme Il n'y a pas coïncidence entre les territoires relevant de la souveraineté politique française et les territoires relevant de la compétence fiscale du législateur national, entre la France politique et la France fiscale. [...]
[...] L'arrêt du 4 juillet 1997, SA Marbrek est venu confirmer cette jurisprudence. B. La situation particulière des ventes d'usine clef en main Une société française qui vend une usine clef en main à l'étranger, est- elle imposable à l'IS? En 1968, à propos d'une vente d'une usine de verrerie à l'Indonésie, le Conseil d'Etat retient une solution de globalisation et soutient que tout le bénéfice est imposable, car l'opération n'était pas détachable de l'activité habituelle exercée en France. En 1978[3], à propos d'une vente d'usine clef en main à la Roumanie, il remarque qu'il y a toujours des opérations matériellement accomplies en France, mais également à l'étranger. [...]
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