Le contrôle externe (par opposition au contrôle interne : contrôle formel et contrôle sur pièce) est une opération qui a lieu sur place, au lieu même où se trouvent les contribuables. Ils ne concernent en réalité que les contrôles qui s'analysent comme vérification de comptabilité. La vérification de comptabilité concerne uniquement les entreprises du secteur industriel, commercial et agricole, quelle que soit leur forme juridique et les professions libérales quelle que soit leur forme juridique. Le but étant de vérifier qu'il y a bien une comptabilité régulière, sans irrégularité. On va donc procéder à l'enregistrement des opérations réalisées pour permettre de suivre les éléments relatifs à la détermination des règles des bénéfices comptables. Les contribuables doivent par ailleurs conserver toutes pièces justificatives se rapportant à leurs opérations (factures…).
Le législateur au fil des années a voulu l'encadrer juridiquement. L'objet de cet encadrement est de garantir et étendre les droits du contribuable. Tout d'abord par la loi du 29 décembre 1977 qui se préoccupe des droits et garanties des contribuables vérifiés. Puis par la loi du 10 juillet 1987 qui a procédé à une nouvelle extension avec encadrement plus strict de l'administration.
Ainsi dans cet ordre d'idée la vérification de comptabilité oblige l'administration à offrir au contribuable tout au long de la procédure un débat oral et contradictoire. Cette obligation s'inscrit dans le respect des droits de la défense et du principe contradictoire imposés par le bloc de constitutionnalité et les conventions européennes.
Comment doit s'entendre l'application du principe contradictoire lors de la procédure de vérification de comptabilité ?
Lors du déroulement de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale est tenue d'offrir au contribuable un débat oral et contradictoire (I), ce débat constituant le cœur même de cette procédure et de manière générale du contrôle fiscal (II).
[...] Au titre des années d'imposition et 1989, Mme B a fait l'objet d'une vérification de comptabilité. Pendant le déroulement de cette vérification de comptabilité, le vérificateur, faisant usage de son droit de communication, a pris connaissance d'un carnet de recettes relatif à l'activité de Mme B et qui avait été saisi par l'autorité judiciaire. Sur le fondement des informations contenues dans ce carnet de recettes, le vérificateur a mis à la charge de Mme B des rappels de droits en matière de bénéfices industriels et commerciaux. [...]
[...] La Cour de cassation considère que l'absence d'information du contribuable et de débat sur les pièces obtenues auprès de tiers dans le cadre de l'exercice du droit de communication n'est pas au nombre des irrégularités que le juge répressif peut contrôler et sanctionner. La charge de la preuve quant à l'absence ou la présence de débat contradictoire revient au contribuable qui devra donc démontrer son impossibilité à avoir un débat contradictoire avec son vérificateur. Au cours de la vérification de comptabilité, le contribuable doit avoir la possibilité d'engager un débat oral et contradictoire avec le vérificateur. Et l'administration ne peut se prévaloir d'échanges écrits pour établir que le débat avec le contribuable a bien eu lieu. [...]
[...] Une obligation limitée à la seule vérification de comptabilité ? Lorsqu'elle consulte au cours d'une vérification de comptabilité des pièces comptables détenues par l'autorité judiciaire, l'administration est tenue de soumettre l'examen de ces pièces à un débat oral et contradictoire avec le contribuable. Dans sa décision Vandière de Vitrac d'Abzac du 30 décembre 2003, le Conseil d'État a estimé que cette obligation ne s'imposait pas à l'administration lorsqu'elle consultait des documents saisis au cours de l'examen contradictoire de l'ensemble de la situation fiscale personnelle d'un contribuable. [...]
[...] Ainsi si le contribuable soutient avoir été privé d'un débat avec le vérificateur, il doit en apporter la preuve. Ce débat est présumé avoir eu lieu lorsque la vérification s'est déroulée soit dans les locaux de l'entreprise, soit, d'un commun accord entre le vérificateur et le contribuable, à l'endroit où se trouve la comptabilité (notamment CE 17 février 1997). En revanche, au cas où la preuve est apportée que l'absence de débat oral et contradictoire est imputable au contribuable et non au vérificateur, il apparaît évident que la procédure sera régulière. [...]
[...] Ainsi dans cet ordre d'idée la vérification de comptabilité oblige l'administration à offrir au contribuable tout au long de la procédure un débat oral et contradictoire. Cette obligation s'inscrit dans le respect des droits de la défense et du principe contradictoire imposés par le bloc de constitutionnalité et les conventions européennes. Comment doit s'entendre l'application du principe contradictoire lors de la procédure de vérification de comptabilité ? Lors du déroulement de la vérification de comptabilité, l'administration fiscale est tenue d'offrir au contribuable un débat oral et contradictoire ce débat constituant le cœur même de cette procédure et de manière générale du contrôle fiscal (II). I. [...]
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