Le champ d'application de l'acte anormal de gestion est limité à la fiscalité des bénéfices, permettant ainsi de filtrer la déductibilité des charges indues. Si la théorie couvre la plupart des impositions, elle n'a cependant pas vocation à s'appliquer en matière de TVA. La jurisprudence a créé une charge de la preuve particulière en ce qui concerne l'acte anormal de gestion.
Deux questions se posent alors : sur qui pèse le fardeau de la charge de la preuve ? Quels sont les moyens admis pour une telle preuve ?
[...] Cet arrêt appuie l'idée de la présomption de la déductibilité de la charge lorsque le contribuable apporte une facture régulière. En outre, dans le cas de l'arrêt Société Selafa Geomat en date du 16 mai 2008, les factures produites émanaient de la société mère, or cela a affaibli la présomption de la contrepartie, dans la mesure où ces frais étaient facturés par la société mère à sa filiale. Cependant, étant donné le nombre de justifications fournies ainsi que leur précision et le défaut de preuve apporté par l'administration, le Conseil d'Etat a jugé que la preuve a été rapportée. [...]
[...] En effet, avant la Loi Aicardi du 8 juillet 1987, l'article L192 du LPF faisait peser la charge de la preuve sur le contribuable en cas d'avis conforme à l'administration par la commission (CE 27 juillet 1988, ass plén, Boutique cela dépendait donc de l'avis de la commission. Désormais, l'avis de la Commission n'a plus d'incidence sur la charge de la preuve, et c'est l'administration en conserve la charge même si l'avis de la commission appuie l'acte anormal de gestion. [...]
[...] Ainsi, si le commissaire du gouvernement de l'arrêt Renfort service, M. Racine, a considéré que ce sera toujours au contribuable de justifier qu'il a agi dans l'intérêt de son entreprise tel n'apparaît pas être l'évolution qui se dessine. [...]
[...] Le champ d'application de l'acte anormal de gestion est limité à la fiscalité des bénéfices, permettant ainsi de filtrer la déductibilité des charges indues. Si la théorie couvre la plupart des impositions, elle n'a cependant pas vocation à s'appliquer en matière de TVA. La sanction de l'acte anormal de gestion étant d'une telle sévérité, dans la mesure où il s'agira d'un cas de double imposition, une procédure particulière en matière de charge de la preuve a été développée par la jurisprudence. [...]
[...] En effet, l'administration pourra remettre en cause cette liberté d'entreprendre par des mécanismes tels que l'abus de droit et l'acte anormal de gestion. La théorie de l'acte anormal de gestion est essentiellement jurisprudentielle, et repose sur une application combinée de plusieurs articles du code général des impôts tels que les articles 38 et 39-1 du cgi qui définissent les charges déductibles afin d'établir le bénéfice net. Trois types d'actes vont être remis en cause : les dépenses injustifiées, les dépenses exagérées, ou la renonciation indue à un profit ou un manque à gagner. [...]
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