L'article 259 B du CGI combiné avec la 6ème directive TVA donne ainsi une liste des prestations dites immatérielles pour lesquelles le lieu d'imposition de la prestation est le pays dans lequel le preneur assujetti est établi. Après avoir défini les prestations immatérielles concernées (I), nous exposerons leur régime d'imposition (II). Enfin, la Directive du 7 mai 2002 sur le Commerce électronique permet de résoudre certaines difficultés nées du développement récent du commerce électronique et du réseau Internet
[...] Tirant les conséquences de l'arrêt de la CJCE, l'administration en date du 5 octobre 2001, publié une instruction A Cette dernière a pour objet de préciser la portée de cette décision et de modifier partiellement l'instruction du 5 novembre 1998 définissant la notion de prestation de publicité compte tenu de la décision du CE du 27 juin 2001 qui a annulé le III de cette instruction La notion de prestation de publicité a. la prestation de publicité était antérieurement définie selon trois critères : La prestation n'est pas nécessairement réalisée par un professionnel de la publicité. Elle comporte la transmission d'un message destiné à informer le public de l'existence et des qualités du produit ou du service faisant l'objet de cette action dans le but d'en augmenter les ventes. Elle est rendue directement à un annonceur assujetti c'est- à-dire une personne physique ou morale qui souhaite promouvoir ses produits et/ou services. b. [...]
[...] Estimant que la réponse au moyen d'annulation soulevée par le SPI dépend de l'interprétation de la notion de prestation de publicité au sens de la 6ème Directive, la Haute Juridiction, par une décision en date du 9 février 2000, a sursis à statuer et posé à la Cour en vertu de l'article 234 CE une question préjudicielle. Par cette question, le CE tendait à savoir si l'article 9 de la 6ème Directive doit être interprété en ce sens qu'il s'applique non seulement aux prestations de publicité fournies directement et facturées par le prestataire de services à un annonceur assujetti, mais également à des prestations fournies indirectement à l'annonceur et facturées à un tiers qui les refacture à l'annonceur. La Cour s'est prononcée sur cette question par un arrêt en date du 15 mars 2001. [...]
[...] - les livraisons par Internet, où le Net constitue un moyen de livraison dématérialisé en temps réel Sont ici envisagées les livraisons par téléchargement de logiciel, de fichiers musicaux, de textes, d'images La Communauté internationale (OCDE et Commission européenne) a qualifié ces opérations de prestations de services immatérielles lors de la Conférence de l'OCDE à Ottawa d'octobre 1998. C'est en effet cette dernière catégorie qui posait problème un problème de neutralité fiscale car les téléchargements se voyaient assujettis en tant que prestations de services au taux normal de TVA (des produits de même nature bénéficient parfois de taux réduits comme les livres et la presse ) ; un problème de discrimination pour les entreprises établies dans un Etat membre par rapport aux entreprises établies dans un Etat tiers qui n'étaient pas assujetties à la TVA . [...]
[...] L'exonération s'explique par le souci d'éviter toute pénalisation des assujettis de l'Union européenne par opposition à ceux qui sont installés en dehors de l'UE. f. Sixième situation : le client est installé en France et le prestataire de services en dehors de l'UE. Si le client est assujetti à la TVA, il devra soumettre l'opération à la TVA française: c'est le régime des importations de services. On protège ainsi de cette façon les intérêts des prestataires de services situés en France et dans les autres Etats de l'UE, puisque le client français ne trouve aucun avantage fiscal à s'adresser à un prestataire situé en dehors de l'UE Le régime est identique si le client n'est pas assujetti à la TVA Modalités d'application Sous réserve des cas d'exonération prévus par l'article 261 du CGI, il convient, pour déterminer si une opération figurant à l'article 259 B ou C du CGI est ou non imposable en France, de rechercher : - dans quel pays le prestataire et le preneur ont respectivement le siège de leur activité ou un établissement stable à partir duquel ou pour lequel le service est rendu, ou à défaut, leur résidence habituelle ; - si le preneur est ou non assujetti ; - et si la prestation est ou non utilisée en France, lorsqu'elle est rendue par un prestataire établi en dehors de la Communauté (ou par un prestataire établi dans un autre Etat membre, s'agissant des opérations de crédit-bail à un preneur établi en France sans y être assujetti). [...]
[...] Locations de biens meubles corporels Sont visées les locations de biens meubles corporels autres que celles portant sur des moyens de transport et non exonérées par des dispositions spécifiques : location de certains matériels utilisés en vue de l'exportation des biens (CGI art.262-I) ou pour la réalisation d'opérations portant sur des biens placés ou destinés à être placés sous régime douanier ou de l'entrepôt fiscal (CGI art A,291-II) et locations d'objets incorporés dans les bateaux ou aéronefs (CGI art.262-II-3 5 Sont également visées les locations isolées de mobilier ou portant sur des éléments de stands mis à la disposition de l'entreprise participante de foires, salons, expositions ou autres manifestations qui fait son affaire de leur installation ou de leur aménagement (doc.adm.3 A 2143-4). Remarque. Les locations de matériels de transport (autres que des moyens de transport), tels que les conteneurs, destinés exclusivement au trafic international, sont exonérées de TVA (doc.adm.3 A 2132-4). [...]
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