La taxe d'habitation est établie au nom des personnes morales ou physiques qui ont la jouissance des locaux imposables (article 1408 I du code général des impôts). L'occupation de ces locaux doit être nécessairement privative. Ceci explique que pour les locaux occupés par des personnes publiques, la taxe d'habitation n'est pas due pour les locaux ouverts au public.
Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance sont exonérés de cette taxe d'habitation (article 1408 II du CGI). Les personnes publiques sont donc assujetties à la taxe d'habitation mis à part les trois types d'Etablissement publics précités.
[...] Les personnes publiques, les taxes foncières et la taxe d'habitation 1. Quel est le régime des exonérations des personnes publiques à la Taxe d'habitation ? La taxe d'habitation est établie au nom des personnes morales ou physiques qui ont la jouissance des locaux imposables (article 1408 I du code général des impôts). L'occupation de ces locaux doit être nécessairement privative. Ceci explique que pour les locaux occupés par des personnes publiques, la taxe d'habitation n'est pas due pour les locaux ouverts au public. [...]
[...] - La propriété publique doit être affectée à un service public ou être d'utilité générale. Voir pour exemple : CE 4 mars 2009, Syndicat mixte du pôle européen de la plasturgie. En l'espèce, le Conseil d'Etat indique qu'un syndicat mixte ayant mis un ensemble immobilier à disposition d'une association et d'une société intervenant dans le domaine de la plasturgie n'est pas exonéré de taxe foncière sur les propriétés bâties, puisque ces locaux, faute d'être affectés à un service public, ont une vocation industrielle. [...]
[...] L'exonération des personnes publiques pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties est basée sur les mêmes critères que pour celle des propriétés bâties. En effet, l'article 1394 du CGI indique que sont exonérées [ les propriétés de l'Etat [ lorsqu'elles sont affectées à un service public ou d'utilité générale et non productives de revenus On retrouve donc les trois mêmes conditions que celles de l'article 1382 concernant les propriétés bâties. Précisons qu'il existe également une exonération par détermination de la loi en dehors de ces trois critères. [...]
[...] Il y a une divergence d'interprétation sur ce point entre le juge administratif et l'administration fiscale (doctrine administrative). Le juge a en effet une conception très large du revenu qu'il n'analyse pas comme un bénéfice. Pour lui, sont des revenus : un loyer, un impôt ou encore une subvention. C'est pourquoi la doctrine administrative qui n'entend pas le revenu de manière aussi large a atténué les effets de cette troisième condition. Elle envisage en effet que l'on puisse exonérer une propriété publique même si elle n'est pas totalement improductive de revenu. [...]
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