Lorsque le contribuable n'a pas acquitté dans les délais prévus la totalité de sa dette, les comptables publics engagent des poursuites pour la récupération des sommes dues au Trésor. Elles sont précédées d'une phase préliminaire qui consiste, suivant la nature des impôts dans l'envoi d'une lettre de rappel (impôts perçus par voie de rôle) ou la notification d'un avis de mise en recouvrement (autres impôts).
Les poursuites comportent la mise en œuvre de mesures de droit commun ; saisie-arrêt, saisie exécution, saisie immobilière.
En raison du caractère particulier de sa créance, le comptable public dispose en outre de moyens spécifiques ; avis à tiers détenteur, vente globale de fonds de commerce, contrainte par corps.
L'administration doit alors recourir à des procédures d'exécution portant soit les biens du contribuable (ou du débiteur solidaire), soit même sur sa personne par le biais de par la contrainte par corps. Or les procédures permettant au créancier d'obtenir par la contrainte que le débiteur règle sa dette constituent une matière civile par excellence, réglée initialement par le Code de procédure civile de 1806, puis par la loi du 09 juillet 1991, complétée en ce qui concerne les effets de l'avis à tiers détenteur par la loi de finances rectificative pour 1991. On ajoutera que , lorsque le contribuable a plusieurs dettes fiscales, la question de savoir à quelle dette fiscale doit être affecté un paiement donné renvoie également à des dispositions purement civiles (art. 1253 et suivants du Code civil).
Le contentieux du recouvrement regroupait deux catégories principales d'action en justice :
- Les premières, autrefois dénommées « opposition à contrainte » qui étaient portées devant le Tribunal administratif lorsqu'elles visent un impôt direct , une taxe sur le chiffre d'affaires ou toutes taxes assimilées ;
- Les secondes appelées « opposition à poursuites » , qui relevaient de la compétence du Tribunal de grande instance quelle que soit la nature de l'impôt.
[...] La demande ne doit pas comporter des conclusions étrangères au contentieux du recouvrement. b-Les moyens de la demande : Pour être recevable, la demande adressée au tribunal administratif doit, conformément à l'article R.87 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, contenir explicitement des faits et moyens. Sont inopérants les moyens ne touchant pas l'existence, la quotité ou l'exigibilité de la dette Fiscale. Tel est le cas des moyens tirés de l'irrégularité de l'imposition ou de son absence de bien-fondé. [...]
[...] Com juin 1988) ; - du directeur général des impôts ou du directeur des services fiscaux (Cass ;com, 1er déc. 1987). En revanche, la jurisprudence a admis la qualité en appel du comptable chargé du recouvrement, qui, n'ayant pas cette qualité en première instance, a régularisé la situation au cours de l'instruction d'appel, cette régularisation était fondée sur l'art du NPC (Cass.com 12 oct.1993, ou Cass.com juin 1988). Les dispositions des art.L 252 et L.281 et suivants du LPF sont d'ordre public et, par conséquent, le défaut de qualité peut être relevé d'office. [...]
[...] La Cour de cassation considère que si les tribunaux judiciaires ont compétence exclusive pour se prononcer sur la validité ou les effets des voies d'exécution utilisées pour le recouvrement d'impôts, il leur appartient, le cas échéant, de renvoyer les parties à faire trancher par le juge de l'impôt compétent les questions préjudicielles dont dépend la solution du litige et , dans ce cas, de surseoir à statuer (Cass. Com février 1991). Annexe Schéma sur la procédure d'opposition à poursuite dans sa phase administrative préalable et dans sa phase juridictionnelle (source ; le contentieux du recouvrement de l'impôt- LGDJ). [...]
[...] Ceux-ci peuvent, sans attendre l'engagement de poursuites à leur encontre, contester l'exigibilité de la dette à leur égard dans le cadre d'un litige portant sur l'assiette de l'impôt (CE 30 mars 1992). La qualité du réclamant Les contestations relatives au recouvrement prévues par l'article L 281 peuvent être formulées par le redevable lui-même ou par la personne solidaire. Depuis l'entrée en vigueur de la loi de finances pour 1983 qui établit une parité totale entre les deux époux, chacun d'entre eux a qualité pour suivre les procédures relatives à l'impôt sur le revenu dû à raison de l'ensemble des revenus du foyer, sans qu'une mise en cause directe du réclamant soit préalablement nécessaire. [...]
[...] Le recours contre des mesures antérieures au premier acte de poursuite n'est pas possible. Cette contestation doit être adressée à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. Ce comptable est soit celui du Trésor, soit celui de la Direction Générale des Impôts. Le contribuable peut contester la mise en demeure notifiée par un comptable lorsque celle-ci mentionne qu'elle tient lieu de commandement de payer (CAA Nancy 22 avril 1993). En revanche, un avis à tiers détenteur resté sans effet ne peut donner lieu à une contestation (CE 5 juin 2002). [...]
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