Le ralentissement de l'activité économique mondiale a conduit les groupes de sociétés à trouver des solutions au plus vite et cela passe dans la majorité des cas par des réorganisations radicales au sein de l'effectif : licenciement, délocalisation d'une partie de l'activité etc.. Ce revirement n'est que temporaire compte tenu de la fluctuation de la santé de l'économie alors que l'optimisation fiscale reste une préoccupation permanente pour les groupes de sociétés. L'optimisation fiscale consiste à rechercher notamment les solutions permettant de réduire la charge fiscale globale du groupe ; ce groupe pouvant être aussi bien multinationale que purement français. Pour mémoire, un "groupe de sociétés" est l'ensemble constitué par plusieurs sociétés, ayant chacune leur existence juridique propre, mais unies entre elles par des liens divers en vertu desquels l'une d'elles, dite société-mère, qui tient les autres sous sa dépendance, exerce un contrôle sur l'ensemble et fait prévaloir une unité de décision. Cet objectif d'optimisation ne peut être réalisé qu'en prenant en compte le régime fiscal de la France et des pays d'implantation des entités étrangères formant le groupe dans la mesure où l'objectif sera de remonter au niveau de la société mère les résultats des diverses entités françaises et étrangères après qu'elles aient subi la charge fiscale la moins élevée possible
[...] La société mère doit opérer un choix judicieux des filiales qu'elle incorpore à son groupe fiscal et du moment de cette incorporation. Ainsi, l'intégration des filiales structurellement déficitaires sera généralement une décision opportune. Elle procurera instantanément au groupe une économie d'impôt sur les sociétés qui facilitera à la société mère le financement des sacrifices nécessaires à leur redressement. b. Apparition d'une fiscalité latente Les dispositions prévoyant la neutralisation des plus-values de cessions internes, des abandons de créances ou subventions intragroupe ou encore des quotes-parts de frais et charges sur dividendes placés sous le régime mère-filles reçus de filiales du groupe, sont source de charges fiscales latentes parfois très importantes. [...]
[...] Les sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent décider d'opter pour le régime des sociétés de personnes mais ce changement de régime fiscal a un coût. En effet, la transformation de la société est enregistrée au droit fixe des actes innomés de 75 lorsqu'il n'y a pas création d'une personne morale. L'administration fiscale considère que si des modifications importantes sont apportées, il y a création d'un être moral nouveau avec l'exigibilité des droits prévus en cas de dissolution de société d'une part et en cas de constitution de société d'autre part. [...]
[...] La fraction des déficits qui n'a pas pu être imputée en raison de la mise en œuvre de ce plafonnement demeure reportable sur les résultats ultérieurs de la société mais sous réserve de l'application de la prescription des cinq années pour les déficits ordinaires. Les déficits et ARD subis antérieurs à l'intégration ne sont par ailleurs susceptibles de s'imputer que sur un bénéfice préalablement diminué du montant des amortissements de l'exercice. Par exception à la règle générale, l'article 209 I du CGI prévoit que la possibilité d'opter pour la déduction des déficits antérieurs avant les amortissements de l'exercice ne concerne pas les déficits subis par une société avant son entrée dans un groupe. [...]
[...] Ainsi, la première partie du présent rapport sera consacrée au régime de l'intégration fiscale, partie dans laquelle sera également effectuée une comparaison avec le régime des sociétés de personnes. Dans la seconde partie, il s'agira de présenter le régime de groupe le plus avantageux pour chaque entité du groupe : filiales françaises, étrangères, sociétés de personnes. L'adoption des solutions les plus avantageuses pour chaque membre du groupe conduira à l'optimisation fiscale de ce groupe, objectif dont s'est fixé la société mère. [...]
[...] La société tête de groupe peut, avec l'accord des sociétés intéressées, faire entrer dans le groupe de nouvelles filiales à un moment quelconque de la période de cinq ans en cours ; elle peut aussi à tout moment, sans avoir à requérir l'accord des intéressées, exclure de l'intégration une ou plusieurs filiales, à titre définitif ou temporaire. Cependant, les filiales peuvent s'opposer à leur intégration dans le groupe ou décider librement d'en sortir. L'accord des filiales peut être donné : par décision spéciale du conseil d'administration ou du directoire pour les sociétés anonymes par décision du ou des gérants pour les autres sociétés. [...]
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